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TJ Créteil, 8 oct. 2024, RG 22/00541


Vérifier : TJ Créteil, 8 oct. 2024, RG 22/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
22/00541
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
670d6a63a97004776198e1c0

Texte de la décision

6,641 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00541 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00541 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGO

MINUTE N° 24/1248 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [K] [H] - CRAMIF
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Saada


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [K] [H], né le 01 Décembre 1972 à ,demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Laurence Saada, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0585

DÉFENDERESSE

Caisse Régionale de l’Assurance Maladie Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [M] [G] muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M Vincent Chevalier,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2021, Monsieur [K] [H] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d’Île-de-France (ci-après « la CRAMIF »).

Par courrier recommandé du 17 novembre 2021, après avis défavorable du médecin-conseil, la CRAMIF a notifié à Monsieur [H] un refus médical à sa demande au motif suivant : « le Médecin Conseil a estimé qu’à la date du 28/09/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».

Par courrier daté du 23 novembre 2021, Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception du recours le 4 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2022, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

En sa séance du 12 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité aux motifs suivants : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 09/11/2021 chez un assuré chauffeur de taxi âgé de 49 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ».

Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale en désignant le Docteur [M] [Y], expert judiciaire, avec pour mission d’évaluer sur le plan médical la catégorie de pension d’invalidité à laquelle le requérant est susceptible de prétendre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.

A l’audience, le tribunal a rectifié les termes de l'ordonnance de désignation de médecin expert et dit que la mission de l'expert est de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner Monsieur [H], de décrire les séquelles de l’intéressé et de se prononcer sur les conditions médicales de l’octroi d’une pension d’invalidité ainsi que, le cas échéant, sur la catégorie d'invalidité au regard des conditions posées par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [H] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal de constater que sa capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins les deux tiers et de lui attribuer en conséquence une pension d’invalidité en rapport avec son état de santé définitivement fragilisé.
Au soutien de son recours, il expose qu’il est confronté à de nombreux problèmes de santé suite à deux accidents du travail dont il a été victime en 2006 et 2016 qui lui ont laissé des séquelles importantes au niveau lombaire consistant notamment en des douleurs dorsales violentes. Il précise qu’il a été licencié en août 2011 en raison de son état de santé qui l’empêchait de poursuivre dans son activité de déménageur et chauffeur livreur, qu’il a ensuite tenté une activité de chauffeur VTC de 2014 à 2016 qu’il a dû cesser suite à son accident du travail de 2016. Il estime qu’il n’est plus en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération mensuelle normale dans son domaine d’activité. Il évoque enfin son statut de travailleur handicapé reconnu par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 28 avril 2020.

La CRAMIF, régulièrement représentée, a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité.
Elle observe en premier lieu que Monsieur [H], qui supporte la charge de la preuve, ne produit pas le rapport médical sur lequel s’est fondé la commission médicale de recours amiable pour rendre son avis. Elle soutient que l’ensemble des documents médicaux produits par le requérant, qui ne font pas référence à une perte de travail ou de gains d’au moins les deux tiers, sont en tout état de cause antérieurs ou postérieurs à la date de la demande et ne peuvent donc utilement la fonder. Elle rappelle que l’inaptitude constatée par le médecin du travail en 2011 concerne l’emploi qu’occupait le requérant tandis que l’invalidité au sens du code de la sécurité sociale s’entend d’une inaptitude générale sur le marché de l’emploi. Elle entend également préciser que la qualité de travailleur handicapé et d’invalide sont deux notions juridiques distinctes qui répondent à deux régimes différents. Elle soutient enfin que le refus du médecin-conseil a été confirmé par deux médecins experts de la commission médicale de recours amiable et que l’avis de ceux-ci a valeur d’expertise.

Le médecin expert désigné par le tribunal a estimé que Monsieur [H] ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Déboute Monsieur [K] [H] de son recours ;

- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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