TJ Créteil, 8 oct. 2024, RG 22/00576
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00576 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00576 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQBC
MINUTE N° 24/1251 Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie par lettre simple ou par le vestiaire à Me Caroline PIERREY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [P] [D] [O] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DÉFENDERESSE
Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [E] [I], muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, Juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 8 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
T.J de Créteil - Pôle Social
N° RG 22/00576 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQBC 1/8
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2021, Monsieur [S] [H] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d’Île-de-France (ci-après « la CRAMIF »).
Par courrier recommandé du 9 août 2021, et après avis défavorable du médecin-conseil, la CRAMIF a notifié à Monsieur [H] un refus médical à sa demande au motif suivant : « le Médecin Conseil a estimé qu’à la date du 11/03/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ».
Par courrier daté du 16 août 2021, Monsieur [H] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
En sa séance du 11 février 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité aux motifs suivants : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 04/08/2021 chez un assuré âgé de 48 ans, chauffeur livreur au chômage, de l’absence de réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 et de l’ensemble des documents reçus et vus, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2022, Monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale en désignant le Docteur [E] [R], expert judiciaire, avec pour mission d’évaluer sur le plan médical la catégorie de pension d’invalidité à laquelle le requérant est susceptible de prétendre. Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, le tribunal a rectifié les termes de l'ordonnance de désignation de médecin expert et dit que la mission de l'expert est de prendre connaissance des pièces versées, d'examiner Monsieur [H], de décrire les séquelles de l’intéressé et de se prononcer sur les conditions médicales de l’octroi d’une pension d’invalidité ainsi que, le cas échéant, sur la catégorie d'invalidité au regard des conditions posées par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] a comparu, assisté de son conseil. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2, et de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 3.800 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Au soutien de son recours, il expose qu’il souffre d’un diabète de type 1, d’une thyroïdite d’Hashimoto, d’une capsulite de l’épaule droite et d’un état dépressif sévère. Il note que le rapport médical établi par le médecin-conseil comporte des erreurs sur son âge et son poids, et omet de mentionner son état dépressif, sa maladie d’Hashimoto, son accident de la route du 4 décembre 2017 qui a conduit à son licenciement pour inaptitude et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il estime qu’il présente une incapacité de travail supérieur aux deux tiers qui a entraîné une perte de gain des deux tiers si l’on compare ses ressources actuelles, composées du RSA et de l’allocation de soutien familial, et le salaire qu’il percevait lorsqu’il exerçait comme chauffeur livreur avant son accident de 2017. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [H] explique que la CRAMIF a perdu son dossier suite à une première demande déposée le 11 octobre 2019, de sorte que son dossier n’a pu être traité dans un délai raisonnable. Il en déduit que la CRAMIF a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice moral en raison de l’attente d’une convocation par le médecin-conseil de la CRAMIF pendant près de deux ans.
La CRAMIF, régulièrement représentée, a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité.
Elle soutient que Monsieur [H] ne produit à l’appui de sa demande aucun document médical pertinent contemporain de la date de sa demande démontrant une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins les deux tiers. Elle rappelle que l’inaptitude constatée par le médecin du travail en 2019 lui est inopposable car elle concerne l’emploi qu’occupait le requérant tandis que l’invalidité au sens du code de la sécurité sociale s’entend d’une inaptitude générale sur le marché de l’emploi. Elle entend également préciser que la qualité de travailleur handicapé et d’invalide sont deux notions juridiques distinctes qui répondent à deux régimes différents. Elle soutient enfin que le refus du médecin-conseil a été confirmé par deux médecins experts de la commission médicale de recours amiable et que l’avis de ceux-ci a valeur d’expertise. Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant en soutenant que ce dernier ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le médecin expert désigné par le tribunal a estimé que Monsieur [H] ne présentait pas, à la date de sa demande, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande de pension d’invalidité ;
- Condamne la CRAMIF à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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