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TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 21/00460


Vérifier : TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 21/00460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
21/00460
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d6a65a97004776198e1ee

Texte de la décision

15,896 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /7
N° RG 21/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SR43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 21/00460 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SR43

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à la société par LRAR
copie copie certifiée conforme par lettre simple aux avocats
copie exécutoire à M. [T] et à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 241

DEFENDERESSES

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124

Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [P], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Salarié depuis le 17 août 2011 de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis, ci-après la société [5], avec une reprise d’ancienneté à compter du 2 novembre 2010, M. [U] [T], embauché en qualité d’agent de service et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 17 août 2017 dans les circonstances suivantes : « en portant du mobilier de bureau sur l’ensemble de la journée, la victime a eu très mal au dos ». Cet accident a provoqué une dorsalgie.

Le 15 juillet 2019, il a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « la victime portait une table de 80 kg avec son collègue, quand le collègue a lâché la table, la victime a essayé de la retenir ».

Le certificat médical du 15 juillet 2019 établi par le Docteur [F] constate une « dorsalgie après effort physique ».

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Le 15 janvier 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de classement.

Après vaine tentative de conciliation devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 4 mai 2021 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail du 15 juillet 2019.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience,M. [T] a demandé au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur et, avant dire droit, de désigner un expert afin de déterminer ses préjudices.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialisé en médecine légale.

A l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.

MOTIFS :

Sur la faute inexcusable

Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures de prévention et de ne pas lui avoir accordé une formation aux gestes et postures alors même qu’en 2017 il a été victime d’un premier accident du travail. Il lui reproche également de l’avoir fait travailler avec un intérimaire pour porter une table de 80 kg sans disposer du matériel de port de charge lourde.

L’employeur admet qu’il avait connaissance du risque auquel était exposé son salarié mais que celui-ci de par son ancienneté et de par sa qualification de chef d’équipe. Il était responsable de la bonne exécution des travaux et qu’il lui appartenait de gérer et d’adapter les moyens mis à sa disposition. Il affirme qu’il disposait du matériel nécessaire pour accomplir le déménagement et produit trois attestations des salariés présents ce jour-là sur le site. Il ajoute que le salarié a fait l’objet de sanctions disciplinaires par le passé notamment pour mauvaise utilisation du matériel mis à sa disposition.

L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité destinée notamment à prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur que le 15 juillet 2019, le salarié portait une table de 80 kg avec son collègue qui a lâché la table et que la victime a essayé de la retenir. Le jour de l’accident, le salarié travaillait au sein de l’école nationale supérieure des arts décoratifs avec quatre manutentionnaires et un chef d’équipe.

En matière de port de charges, l’article R.4541-3 du code du travail énonce que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise des moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

L’article R.4541-9 du code du travail prévoit que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R.4541-5 ne peuvent être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter de façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

L’employeur produit deux attestations établies par M. [Y] [Z]-[X] et M. [V] [C], qui, bien qu’ils affirment ne pas se souvenir de l’accident , attestent qu’ils disposaient le 15 juillet 2019 de tout le matériel nécessaire pour transporter le mobilier. Dans son attestation établie le 10 juin 2024, M. [A], déménageur, dresse la liste du matériel mis à disposition : « plateau roulant, pal bac, transpalette, chariot à roulettes, sangle, EPI et protections pour protéger les mobiliers ». M. [Z]-[X] précise que ce jour-là, «  il suffisait de mettre ( la table) dessus une Dolly et de la descendre ce qui faisait porter de 10 cm de hauteur ».

Ces attestations n’emportent pas la conviction alors même que la matérialité de l’accident n’est pas contestée par l’employeur et interrogent sur le fait qu’en juin 2024, ces salariés puissent affirmer que le 15 juillet 2019, ils disposaient du matériel nécessaire qu’ils décrivent pour transporter le mobilier. En tout état de cause, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif produit par l’employeur pour justifier l’existence et la consistance du matériel de levage et de préhension mis à disposition du salarié pour le port de charge lourde, sur le site, le jour de l’accident

L’employeur communique la fiche d’entreprise qui prévoit une formation gestes et postures pour les salariés et le document unique d’évaluation des risques pour établir qu’il a identifié le risque lié à la manutention manuelle.

Toutefois, il ne justifie d’aucune formation du salarié sur les gestes et postures à adopter.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de son salarié, quelle que soit son ancienneté dans le poste et son expérience professionnelle. La circonstance selon laquelle le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements pour manipulation sans précaution de meubles le 10 juillet 2014, pour non-respect des équipements confiés, pour non-respect du port de la tenue siglée, le 17 mars 2014, pour absence de port des chaussures de sécurité le 4 novembre 2016, pour utilisation d’un véhicule de société le 30 janvier 2017, pour avoir utilisé un ton agressif et avoi eu une attitude désagréable avec un client le 18 avril 2018, pour avoir rendu un camion rempli de déchets et sale le 7 décembre 2018, est également indifférente.

S’il est établi que l’employeur avait conscience du risque dorso-lombaire auquel était exposé le salarié, ce qu’il admet, le tribunal constate qu’il n’a pas respecté les règles de sécurité en matière de manutention de charges et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

En conséquence, le tribunal considère que la société [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré par M. [T].

Sur les conséquences de la faute inexcusable

Le tribunal ordonne la majoration de la rente à son maximum dans les conditions fixées par l’article L.452- du code de la sécurité sociale et dit que la caisse pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, ainsi que toutes sommes dont elle devra faire l’avance.

Au regard des éléments médicaux, le tribunal lui alloue la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la caisse devant en faire l’avance.

Le tribunal ordonne une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime, selon les modalités fixées au dispositif.

Compte tenu des délais requis pour l’accomplissement de la mission d’expertise, l’affaire sera radiée du rôle et sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties ou du tribunal.

Sur les demande accessoires

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.

La société [5] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

- Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré par M. [T] le 15 juillet 2019 ;

- Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [T] par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Dit que conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les sommes dues en réparation des préjudices causés, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, à charge pour celle-ci de récupérer le capital représentatif de la rente et le montant des indemnités qui seront alloués auprès de la société [7] réunis ;

Avant dire droit, sur l’appréciation des préjudices de M. [T], ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne à cette fin :

Docteur [I] [W]-[S]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Donne mission à l’expert :

— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [T] ;

— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

— d’examiner M. [T],

— d’entendre les parties ;

Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;

Dit qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;

Dit qu’il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;

Rappelle que M. [T] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;

Dit que l’expert devra :

— décrire les lésions occasionnées par la maladie professionnelle ;

— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à la maladie professionnelle :

— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiel et permanent,

— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,

— le préjudice esthétique temporaire et permanent,

— le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,

— le préjudice sexuel,

— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,

— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.

Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;

Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra consigner au greffe avant le 1er novembre 2024 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe ainsi qu’aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;

Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du pôle social à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai.

-Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devra verser directement à M. [T] la majoration de rente allouée ;

-Alloue à M. [T] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

-Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance à M. [T] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l’expertise ;

-Déboute la société [7] de ses demandes ;

-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

-Réserve les dépens.

- Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à réception du rapport d’expertise à tout moment, à l’initiative des parties ou du tribunal.

La Greffière La Présidente

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