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TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 21/01065


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Date
04/09/2024
Numéro
21/01065
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670d6a65a97004776198e1f1

Texte de la décision

3,020 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/01065 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 21/01065 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7LD

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [D] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sise [Adresse 2]

représentée par Mme [W] [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseur collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 novembre 2021, M. [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne confirmant la décision de cette caisse de refuser de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie du 18 mars 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.

Comparant en personne, M. [B] a indiqué se désister de son recours.

Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué qu’elle accepte le désistement de M. [B].

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que M. [B] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, M. [D] [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de M. [D] [B] ;

- Condamne M. [D] [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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