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TJ Meaux, 13 oct. 2024, RG 24/01590


Vérifier : TJ Meaux, 13 oct. 2024, RG 24/01590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2024
Numéro
24/01590
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
670d6e5dac3f176804123fbc

Texte de la décision

3,080 caractères

- N° RG 24/01590 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01590 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTK - Mme [H] [E]
Ordonnance du 13 octobre 2024
Minute n° 24/891

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [R] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2] - [Localité 5],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [H] [E]
née le 10 Juillet 1980 à [Localité 4] (ROUMANIE), sans domicile fixe
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 3]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 juillet 2024 dont fait l’objet Mme [H] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 13 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [E], reçue et enregistrée au greffe le 13 octobre 2024 à 14h12,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 13 octobre 2024 à 14h12 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [H] [E] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 juillet 2024 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 octobre 2024 à 20 heures 50 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et endernier lieu le 13 octobre 2024 à 10 heures : instabilité psychomotrice, fluctuations de l’humeur, risques hétéroagressifs.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 juillet 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [H] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2024 à 16h00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [H] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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