TJ Meaux, 13 oct. 2024, RG 24/01587
Vérifier : TJ Meaux, 13 oct. 2024, RG 24/01587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01587 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTH - M. [S] [O]
Ordonnance du 13 octobre 2024
Minute n° 24/893
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [N] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [O]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du5 juin 2023 dont fait l’objet M. [S] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 13 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [O], reçue et enregistrée au greffe le 13 octobre 2024 à 14h08,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 13 octobre 2024 à 14h14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [S] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 à 22 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 7 octobre 2024 à 22 heures et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu 12 octobre 2024 à 22 heures pour les motifs suivants : déambulation nocture .
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 à 22 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [O] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2024 à 15h59,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.