TJ Nanterre, 10 oct. 2024, RG 24/01189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01189
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUT
N° minute :
[W] [J]
c/
Société AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: C2266
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 Mai 2024, Madame [W] [J] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, aux fins de désignation d’un expert médical et de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Selon courrier en date du 19 septembre 2024, par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Maître Michel BENEZRA, conseil de Madame [W] [J], a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, un accord étant intervenu entre les parties.
la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, bien que régulièrement assignées, à personnes morales le 15 mai 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par la demanderesse est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, Madame [W] [J] supportera les dépens de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons que Madame [W] [J] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01189 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUT,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Laissons à la charge de Madame [W] [J] les dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 10 Octobre 2024.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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