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TJ Nanterre, 14 oct. 2024, RG 24/01410


Vérifier : TJ Nanterre, 14 oct. 2024, RG 24/01410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
24/01410
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
670d729564f81b1bb310fd6c

Texte de la décision

2,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 14 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01410 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPW6

N° : 24/1881

S.C.I. KANICO

c/

S.A.S.U. SIM-TRANSPORTS- Représentée par M. [J] [M] -

DEMANDERESSE

S.C.I. KANICO
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Ayant pour avocat Maître Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359

DEFENDERESSE

S.A.S.U. SIM-TRANSPORTS- Représentée par M. [J] [M] -
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 04 juin 2024, la S.C.I. KANICO a assigné en référé la S.A.S.U. SIM-TRANSPORTS- représentée par Monsieur [J] [M].

Selon le courriel RPVA reçu au greffe en date du 11 octobre 2024 la S.C.I. KANICO a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, une procédure de liquidation judiciaire étant en cours.

La S.A.S.U. SIM-TRANSPORTS- représentée par Monsieur [J] [M] - n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Ainsi, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS que la S.C.I. KANICO s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01410 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPW6 ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.C.I. KANICO aux dépens de l'instance éteinte.

FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Quentin SIEGRIST, Vice-président

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