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TJ Nanterre, 14 oct. 2024, RG 21/01187


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Date
14/10/2024
Numéro
21/01187
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
670d729764f81b1bb310fe16

Texte de la décision

5,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2024

N° RG 21/01187 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WZKB

N° Minute : 24/01315

AFFAIRE

S.N.C. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.N.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [O] [B] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [T] est salariée de la société [5].

Le 12 octobre 2020, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe une affection musculosquelettique du poignet gauche dont le caractère professionnel a été reconnu le 8 février 2021.

Le 9 avril 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 7 juillet 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [T].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure non contradictoire en ce qu’elle lui a été notifiée avant l’expiration du délai qui lui avait été laissé pour consulter le dossier.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que la décision a été prise après l’expiration du délai laissé à l’employeur pour faire valoir ses observations de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une atteinte à ses droits.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’elle procède à une enquête à la suite d’une déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance-maladie « met le dossier […] à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a notifié dès le 21 octobre 2020 à la société demanderesse qu’elle pourrait consulter le dossier et présenter des observations entre le 25 janvier et le 5 février 2021, et qu’elle a pris la décision litigieuse à l’expiration de ce délai, le 8 février 2021.

Si la date qui avait été initialement été annoncée à l’employeur était celle du 12 février 2021, le courrier précisait également qu’il s’agissait d’une date butoir, laissant ainsi entendre que la décision pouvait être prise avant. En toutes hypothèses, dès lors qu’il ne pouvait plus formuler d’observations après le 5 février 2021, l’employeur ne saurait utilement soutenir que l’impossibilité de consulter le dossier après cette date l’a empêché de faire valoir utilement ses droits.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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