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TJ Nanterre, 14 oct. 2024, RG 23/02354


Vérifier : TJ Nanterre, 14 oct. 2024, RG 23/02354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
23/02354
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
670d729a64f81b1bb310fe79

Texte de la décision

2,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2024

N° RG 23/02354 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7NX

N° Minute : 24/01319

AFFAIRE

URSSAF

C/

[X] [L]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE (SSI)
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [B] [U], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de M [X] [L] une contrainte pour le recouvrement de cotisations d’un montant de 27 425,98 euros.

Le 10 novembre 2023, M [L] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et M [L] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France demande la condamnation de M [L] à lui verser les sommes visées par la contrainte.

M [L] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement

En l'espèce, il ressort du courrier d’opposition de M [L] que ce dernier ne conteste pas le principe de sa dette.

Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme globale de 25 843 euros à verser à l’URSSAF au titre des cotisations dues pour les années 2022 et 2023.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [L] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

MET à la charge de M [X] [L] la somme de 25 843 euros à payer à l’URSSAF d’Ile de France.

MET à la charge de M [X] [L] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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