TJ Valenciennes, 13 juin 2024, RG 23/00051
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00051 - Portalis DBZT-W-B7H-F7NZ - parquet 22140000054 - minute n°91/2024
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Mademoiselle [W] [D], née le 3 février 1993 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant Rue des Prisonniers Politiques, 21A, Boîte 002 - 9600 RENAIX (BELGIQUE)
représentée par Maître Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [V] [D], née le 20 juillet 1999 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD), demeurant Rue Saint Jacques, 8 - 7900 GRANDMETZ (BELGIQUE)
représentée par Maître Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [S] [D], né le 10 juin 1965 à FRESNES SUR ESCAUT (NORD),
demeurant 14, rue des Coquelicots - 59970 FRESNES SUR ESCAUT
représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [R] [D], née le 28 novembre 1981 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant 36, rue des Genêts - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [C] [D], née le 15 juillet 1980 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant Place du Hainaut - entrée 10 - Appartement 52 - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [B] [H], née le 10 septembre 2012 à SAINT SAULVE (NORD),
demeurant 36, rue des Genêts - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ayant pour représentant légal sa mère, Mademoiselle [R] [D]
Mademoiselle [A] [H], née le 2 octobre 2006 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD), demeurant 36, rue des Genêts - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ayant pour représentant légal sa mère, Mademoiselle [R] [D]
Mademoiselle [L] [H], née le 12 juin 2005 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant 36, rue des Genêts - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ayant pour représentant légal sa mère, Mademoiselle [R] [D]
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], né le 8 mai 1972 à DENAIN (NORD),
demeurant 282, rue Paul Bert - 59124 ESCAUDAIN
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Carsat Hauts-de-France,
dont le siège social est sis 11, allée Vauban - 59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - 63, rue des Remparts - CS 60499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
Compagnie d’assurance Allianz,
dont le siège social est sis 20, place de Seine - Tour Neptune - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [Z] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 15 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 2 juillet 2021, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [T] [D] en ne respectant pas le cédez-le-passage au cycliste.
Par jugement contradictoire du même jour, le tribunal a renvoyé [S] [Z], [R], [W] [D], [V] [D], [C] [D] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [B] [H], [A] et [L] [H] ainsi que la société Allianz IARD en l’audience du 13 avril 2023 de la chambre des LDI du tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel a en outre déclaré commun le jugement à la société Allianz IARD.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 avril 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [C] [D], [S] [D], [R] [D] en son nom et ès qualités de représentante légale de [L], [A] et [B] [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
« condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la succession de Monsieur [T] [D] la somme de 70 000,00 € au titre de la réparation du préjudice personnel consécutif aux souffrances endurées et à sa perte de chance de survie ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la succession de Monsieur [T] [D] la somme de 6 500,83 €, sous réserve d’éventuelles frais de succession supplémentaires à intervenir, au titre de la réparation du préjudice matériel de cette dernière ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [D] la somme de 7 073,91 € au titre de la réparation du préjudice matériel de cette dernière ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [C] [D] la somme de 668,71 € au titre de la réparation du préjudice matériel de cette dernière ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [D] la somme de 20 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son père ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [C] [D] la somme de 20 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son père ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 18 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son frère ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [D], ès qualités de représentant légal de [L] [H], la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son grand-père ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [D], ès qualités de représentant légal de [A] [H], la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son grand-père ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [R] [D], ès qualités de représentant légal de [B] [H], la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son grand-père ;
En tout état de cause,
constater la carence de la société Allianz IARD quant à son obligation de proposition indemnitaire aux parties civiles ;En conséquence,
dire que les indemnités allouées aux parties civiles produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 2 février 2022 et ce jusqu’au jugement à intervenir ;condamner Monsieur [S] [Z] à verser à Monsieur [S] [D], Madame [C] [D] et Madame [R] [D] en son nom personnel, tant que représentant légal de ses enfants sont bien fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1 500,00 € chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner la société Allianz IARD au paiement en faveur de Madame [R] [D] des frais d’intervention forcée. »
Par conclusions déposées à l’audience, [S] [Z], représenté par son conseil, sollicite de voir :
« dire que le jugement à intervenir ainsi que les condamnations civiles de Monsieur [S] [Z] seront opposables à la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule Mercedes FW-089-GR (contrat n° 60861090) ;en conséquence, condamner solidairement la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile automobile du véhicule Mercedes FW-089-GR (contrat n° 60861090), aux sommes dues ;fixer le préjudice de Madame [R] [D] et de Madame [C] [D] à la somme de 11 000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection consécutif au décès de leur père ;fixer le préjudice de [S] [D] à la somme de 9 000 € au titre de son préjudice d’affection consécutif au décès de son frère ;fixer le préjudice de [R] [D], ès qualités de représentante légale de [L], [A] et [B] [D] à la somme de 6 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection. »
La SA Allianz IARD, par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
« débouter les parties civiles de toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;débouter le prévenu de toute demande de condamnation à garantir qu’il pourrait présenter à l’encontre de la compagnie Allianz IARD ;déclarer le jugement opposable à la compagnie Allianz IARD ;déclarer irrecevables les demandes de parties civiles au titre des préjudices de frais d’obsèques ou surseoir à statuer sur ces chefs de préjudice dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux ;déclarer irrecevables les demandes des parties civiles au titre des préjudices personnels de Monsieur [T] [D] ;à titre subsidiaire, débouter les parties civiles des demandes présentées au titre des préjudices personne de Monsieur [D] ;déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation présentées dans le corps des présentes à savoir :15 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [R] [D] ;15 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [C] [D] ;7 000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [S] [D] ;3 000 € au titre du préjudice d’affection de [L] [D] ;3 000 € au titre du préjudice d’affection de [A] [D] ;3 000 € au titre du préjudice d’affection de [B] [D] ;385,91 € au titre du préjudice matériel de Madame [R] [D] ;668,71 € au titre du préjudice maériel de Madame [C] [D] ;débouter les consorts [D] de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par conclusions déposées à l’audience, [V] [D] a fait part de son désistement d’instance et d’action.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la CPAM a été mise en cause. Toutefois, elle n’est pas intervenue à l’instance. C’est donc à tort que la compagnie d’assurance soulève l’irrecevabilité des demandes au titre des préjudices patrimoniaux.
[S] [Z] a été pénalement condamné pour avoir involontaire causé le décès de [T] [D], cycliste, en le percutant et lui roulant dessus avec son camion toupie.
[T] [D], âgé de 70 ans au moment de l’accident survenu le 2 juillet 2021, est décédé des suites de ses blessures sur les lieux de l’accident.
Sur l’indemnisation des préjudices de [T] [D], victime directe, sollicité par ses filles en qualité d’ayants droit au titre de l’action successorale
En l’espèce, est produit à l’instance une attestation de dévolution successorale établissant les liens de parenté unissant les parties à [T] [D], victime décédée, dont il ressort que [R] et [C] [D] sont ses filles et qu’[W] et [V] [D] ont renoncé à la succession de leur père.
En leur qualité d’héritière, [R] et [C] [D] sont bien fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices subis personnellement par [T] [D], ce droit leur étant transmis à raison du décès de leur auteur et étant entrés dans le patrimoine du défunt de la victime.
Sur le préjudice personnel de [T] [D]
Les parties sollicitent à ce titre la somme de 70 000 € au titre des souffrances endurées et de la perte de chance de survie, faisant valoir que [T] [D] n’est pas décédé sur le coup de l’accident, que deux témoins ont indiqué que [T] [D] était conscient, qu’il était âgé mais en bonne santé et que les pathologies dont il souffrait n’ont eu aucune incidence sur son décès et que l’accident, outre avoir causé une souffrance, a engendré une perte de chance de survie pour [T] [D].
[S] [Z] sollicite le rejet faisant valoir que [T] [D] est décédé sur le coup et la compagnie Allianz conclut au rejet de la demande arguant de la jurisprudence selon laquelle la perte de sa vie ne fait naître en elle-même aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime mais que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine, ce qui n’est pas démontré, [T] [D] étant décédé très peu de temps après le choc.
Il convient de rappeler que la perte de sa vie ne fait naître en elle-même aucun droit dans le patrimoine de la victime et que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale lié à la conscience de sa mort prochaine et les souffrances endurées par la victime, du jour de l’accident à son décès. Le préjudice d’angoisse de mort imminente, dont l’existence et l’indemnisation est désormais autonome, est caractérisé lorsque la victime décédée est demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin. Il ne s’induit pas d’une confrontation à la peur de mourir et suppose que soit démontré l’état de conscience suffisant de la victime que les lésions présentées allaient entraîner son décès.
Les souffrances endurées sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité en lien avec les soins subis jusqu’à son décès.
Sur ce, force est de constater que le préjudice de perte de chance de survie dont il est demandé réparation n’est pas indemnisable au cas d’espèce et la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée. Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas d’un décès résultant d’une erreur médicale mais d’un décès accidentel sur la voie publique par écrasement par un véhicule poids lourd. Par ailleurs, si la compagnie d’assurance évoque le préjudice d’angoisse de mort imminente, ce préjudice n’est ni développé ni sollicité dans le corps et dans le « par ces motifs » des conclusions des demandeurs.
Dès lors, seule la demande formulée au titre des souffrances endurées peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [T] [D] est décédé à 16 heures 05 par polytraumatise cranio encéphalique, rechiden, thoracique et abdomino pelvien, l’accident s’étant produit à 15 heures 40. Les services de police font état de ce qu’à leur arrivé sur place, les pompiers pratiquaient un massage cardiaque à la victime qui était inconsciente au sol, le capitaine des pompiers leur a également indiqué que la victime était inconsciente et son pronostic vital engagé.
Un témoin déclare que, selon lui, la victime était consciente sans le caractériser et l’autre répond à la question de savoir si la victime était consciente « pour moi oui, la personne clignait des yeux et respirait. »
Sur ce, force est de constater que si [T] [D] n’est pas décédé sur le coup lors de l’accident, il n’a montré aucun signe de conscience auprès des premières personnes qui se sont immédiatement portées à son secours, qu’à l’arrivée des pompiers, il était déjà inconscient et est décédé dans les 20 minutes qui ont suivies. Dès lors, il n’est pas démontré que la victime a souffert.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice matériel lié au frais d’obsèques, frais de traitement et frais de succession
Les ayants droit sollicitent au nom de [T] [D] l’indemnisation des frais d’obsèques assumés par la succession, des frais bancaires et des frais de succession.
Or, ces frais, que tout un chacun est amené à exposer et supporter un jour, ne constitue pas un préjudice indemnisable pour le défunt. Au surplus, la perte de la vie ne fait naître en elle même aucun droit dans le patrimoine de la victime.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes :
Il convient de rappeler au préalable que l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes en cas de décès exige la démonstration d’un préjudice personnel, direct et certain.
S’agissant de [R] [D] :
Au titre des préjudices patrimoniaux elle démontre avoir exposé 218,71 € au titre des frais d’obsèques, 400 € au titre du monument funéraire qui correspond à la somme effectivement payée par [R] [D] et donc au préjudice réellement subi, et non pas l’intégralité du coût (la facture indiquant que le reste a été réglé par des tiers), ainsi que 100 € de soins psychologiques lié aux décès tragique de son père. Il convient d’y faire droit, à l’exception des frais postaux dont le lien de causalité avec le décès n’est pas démontré.
Le préjudice d’affection résultant de la perte de son père sera fixé à la somme de 20 000 €.
S’agissant des demandes au nom de ses enfants le préjudice d’affection sera indemnisé à hauteur de 6 000 € pour chacun des enfants compte tenu de la fréquence des relations démontrée ressortant des attestations et des photographies versées au dossier, faisant état de relations ponctuelles.
S’agissant de [C] [D] :
Au titre des préjudices patrimoniaux elle démontre avoir exposé 218,71 € au titre des frais d’obsèques et 450 € de soins psychologiques lié aux décès tragique de son père. Il convient d’y faire droit.
Le préjudice d’affection résultant de la perte de son père sera fixé à la somme de 20 000 €.
S’agissant de [S] [D] :
Le préjudice d’affection du frère de la victime sera fixé à la somme de 9 000 € en l’absence de tout élément tendant à une évaluation différente.
Sur la demande au titre des intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
D’autre part, l’article L211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 de ce code précise que dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, la compagnie d’assurance a été attrait à la procédure par assignation du 30 septembre 2022 en intervention forcée par les ayants droit, c’est à cette date qu’il convient de considérer que la demande d’indemnisation a été effectuée et de se placer pour faire partir le délai et non pas au jour du décès. La compagnie avait donc jusqu’au 30 mai 2023 pour formuler son offre d’indemnisation. Or, l’offre a été faite par conclusions notifiées le 28 septembre 2023.
En conséquence, les indemnités allouées porteront intérêts au double du taux légal du 30 mai 2023 au 28 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[S] [Z] sera condamné à payer à [R] [D], [C] [D] et [S] [D], chacun une somme de 400 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par eux en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la compagnie d’assurance Allianz IARD puisqu’elle est partie à l’instance et que le jugement est qualifié à son égard, il est donc évident que le jugement lui est opposable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [S] [Z], [R] [D] en son nom personnel, en qualité d’ayant droit de [T] [D] et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [B], [A] et [L] [H], [C] [D], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [T] [D] et [S] [D], la compagnie d’assurance Allianz IARD ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut ;
CONSTATE le désistement de [W] et [V] [D] ;
DÉCLARE [R] [D] en son nom personnel, en qualité d’ayant droit de [T] [D] et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [B], [A] et [L] [H], [C] [D], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [T] [D] et [S] [D] recevables ;
DÉBOUTE [R] [D] et [C] [D], ès qualités d’ayants droit de [T] [D], de leur demande au titre des préjudices personnels subis par [T] [D] avant son décès ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [R] [D] une indemnité de sept cent dix-huit euros et soixante onze centimes (718,71 €) au titre du préjudice matériel et vingt mille euros (20 000 €) au titre du préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [R] [D], ès qualités de représentante légale de son enfant mineur [L] [D] une indemnité de six mille euros (6 000 €) au titre son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [R] [D], ès qualités de représentante légale de son enfant mineur [A] [D], une indemnité de six mille euros (6 000 €) au titre son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [R] [D] ès qualités de représentante légale de son enfant mineur [B] [D], une indemnité de six mille euros (6 000 €) au titre son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [C] [D] une indemnité de six cent soixante-huit euros et soixante et onze centimes (668,71 €) au titre du préjudice matériel et vingt mille euros (20 000 €) au titre du préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [S] [D] une indemnité de neuf mille euros (9 000 €) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les sommes produiront intérêt au double du taux légal du 30 mai 2023 au 28 septembre 2023 ;
DÉBOUTE [S] [Z] de sa demande de condamnation solidaire à paiement dirigée contre la société d’assurance ;
CONDAMNE [S] [Z] à payer à [R] [D], [C] [D] et [S] [D] chacun la somme de quatre cents euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la société d’assurance ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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