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TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 23/00158


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Date
12/09/2024
Numéro
23/00158
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
670d74ef64f81b1bb3118c38

Texte de la décision

17,229 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00158 - Portalis DBZT-W-B7H-GEQN - parquet 20267000051 - minute 117/2024


DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR
Monsieur [K] [L], né le 29 août 1960 à ESCAUDAIN (NORD),
domicilié au Magasin Feu Vert - 1, boulevard du 8 Mai 1945 - 59220 DENAIN
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E], né le 14 décembre 1962 à ROEULX (NORD),
demeurant 1211, rue Pierre Nève - 59220 DENAIN
comparant

D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [E] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 15 février 2021 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir notamment, le 12 septembre 2020, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice d’[K] [L].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile d’[K] [L] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et a ordonné une expertise médicale de la partie civile.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport en octobre 2021.

Par jugement en date du 17 novembre 2023 rendu sur requête en omission de statuer, le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire en l’audience du 14 mars 2024 statuant sur les intérêts civils.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024

Par conclusions déposées et visées à l’audience [K] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [I] [E] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :10 000 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :303,75 € pour déficit fonctionnel temporaire ;6 000 € pour souffrances endurées ;1 700 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;1 000 € au titre du préjudice d’agrément ;condamner [I] [E] à payer à [K] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[I] [E] a comparu en personne et demande au tribunal d’apprécier les demandes à leurs justes valeurs.

Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [K] [L]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

En l’espèce, la CPAM, valablement mise en cause n’a pas souhaité intervenir à nouveau.

[I] [E] a été pénalement condamné pour avoir commis des violences volontaires sur [K] [L] en le poussant violemment contre un rayon du magasin Feu Vert dans lequel [K] [L] travaille.

[K] [L], âgé de 60 ans au moment des faits survenu le 21 septembre 1960, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un trait de fracture non déplacé de la styloïde radiale gauche avec refend articulaire, fracture oblique et latérial, soit une fracture sans gravité du poignet gauche.

Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Date de consolidation : 31 décembre 2020.
PGPA : ITT professionnelle du 21 septembre 2020 au 30 novembre 2020.
DFT partiel de ¼ du 21 septembre 2020 au 15 octobre 2020.
Partiel de 1/10e du 16 octobre 2020 au 30 novembre 2020.
Partiel de 1/20e 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020.
Déficit fonctionnel permanent : 1 %.
SE : 2/7.
PET : 1/7 du 31 septembre2020 au 30 novembre 2020. »

La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 16,43 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.

Perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020.

[K] [L] expose que l’expert a retenu un incapacité totale de travail professionnelle sur la période.

Sur ce, force est de constater qu’[K] [L] ne produit aucune pièce établissant qu’il a subi une perte de salaire du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, étant précisé que le fait pour l’expert de retenir une incapacité totale de travail n’emporte aucune conséquence. L' incapacité totale de travail est une donnée juridique utile à la qualification des infractions et le simple fait d’avoir été en arrêt de travail ne dispense pas la partie civile d’apporter la preuve du préjudice subi, d’autant plus lorsque la demande s’élève à la somme non négligeable de 10 000 €. En l’espèce, [K] [L] ne produit aucun bulletin de salaire établissant qu’il a perdu la somme de 10 000 € au titre de ses salaires.

D’où il suit que [K] [L] sera débouté de sa demande.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de ¼ du 21 septembre 2020 au 15 octobre 2020 en raison du port de la manchette plâtrée soit durant 25 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/10e du 16 octobre 2020 au 30 novembre 2020 lors du port de l’attelle amovible soit 46 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/20e du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 que l’expert ne caractérise pas, qu’on déduit être le temps de la consolidation.
Il convient d’allouer à [K] [L] la somme de 303,75 €.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte du traumatisme initial, de l’immobilisation plâtrée puis par attelle.

Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.

La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.

En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.

Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.

L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 du 21 septembre au 30 novembre 2020 sans le caractériser. Aucune déformation ou lésion cicatricielle n’est caractérisée. On peut en déduire qu’il s’agit du port du plâtre et de l’attelle. Or, la gêne a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et aucun moyen n’est développé au soutien de la demande.

Le préjudice n’étant pas caractérisé en l’absence de toute lésion visible, [K] [L] sera débouté de sa demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1 %, compte tenu douleurs allégués lors des efforts de la main et du poignet gauche étant précisé qu’aucune déformation du poignet ou réduction des mobilités articulaires n’est constatée par l’expert.
[K] [L] était âgé de 60 ans au moment de l’accident de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 100 € le point.

Dans ces conditions, il sera alloué 1 100 €.

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

L’expert conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément.

[K] [L] sollicite à ce titre 1 000 € reprenant les dires allégués auprès de l’expert : « Il ne décrit pas d’activité sportive spécifique mais des douleurs dans on poignet lors des activités sportives privées (pompes). Or, ces douleurs ont été prises en compte dans la liquidation du préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et du déficit fonctionnel permanent et ne caractérise pas un préjudice d’agrément qui consiste à indemniser l’impossibilité pour la partie civile ne pouvoir pratiquer une activité de loisir antérieure, ce qui n’est pas le cas d’[K] [L]. »

En conséquence, [K] [L] sera débouté de sa demande.

En conséquence, le préjudice corporel de [K] [L] est fixé comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP

303,75 €
2 000,00 €
1 100,00 €
3 403,75 €

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge d’[I] [E] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

[I] [E] sera condamné à payer à [K] [L] une somme de 1 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard d’[I] [E] et [K] [L] ;

ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [K] [L] en raison des faits commis le 21 septembre 2020 par [I] [E] comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
TOTAL PEP

303,75 €
2 000,00 €
1 100,00 €
3 403,75 €

CONDAMNE [I] [E] à payer à [K] [L] une indemnité de trois mille quatre cent trois euros et soixante quinze centimes (3 403,75 €), dont il convient de déduire la provision à hauteur de trois mille euros (3 000 €) soit une condamnation à quatre cent trois euros et soixante quinze centimes (403,75 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE [I] [E] à payer à [K] [L] mille euros (1 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [I] [E] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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