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TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 22/00143


Vérifier : TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 22/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/00143
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
670d74ef64f81b1bb3118c46

Texte de la décision

30,426 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00143 - Portalis DBZT-W-B7G-F36J - parquet 06011457 - minute 113/2024


DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDERESSE
Mademoiselle [L] [K], née le 2 septembre 2000 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 87, rue Jean Jaurès - 59233 MAING
représentée par Maître Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE
D’une part,

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M], né le 16 décembre 1965 à ANZIN (NORD),
demeurant 2T, rue Jean-Casimir Périer - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :
Compagnie d’assurance MAAF,
dont le siège social est sis Chaban de Chauray - 79038 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [M] a été condamné par jugement prononcé le 27 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 septembre 2009, alors qu’il était le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement causé à [L] [K], alors mineure, pour être née le 2 septembre 2000, des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois.

Par arrêt du 6 mai 2010 de la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en ses dispositions civils ayant déclaré le condamné responsable des préjudices de [L] [K] et ayant ordonné une expertise médicale de [L] [K], l’infirmant a condamné [N] [M] à payer à [Y] [K] et [J] [K], ès-qualités de représentants légaux de leur fille [L] [K], 15 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 14 juin 2010 concluant que l’état de [L] [K] n’était pas consolidé.

Par jugement en date du 13 avril 2011, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils ordonnait une contre expertise et allouait une provision complémentaire de 8 000 € à valoir sur les préjudices de [L] [K].
L’expert déposait son rapport le 8 décembre 2011 et concluait à la non consolidation de [L] [K].

Par jugement en date du 22 août 2013, infirmait par arrêt de la cour d’appel du 19 juin 2014, [N] [M] était condamné à verser à [Y] [K] et [J] [K], ès-qualités de représentants légaux de [L] [K], la somme de 74 725,34 €, après déduction des provisions.

Par jugement en date du 16 mars 2016, le tribunal correctionnel ordonnait une nouvelle expertise et allouait une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur le préjudice de [L] [K].
En l’absence de consignation, la mesure d’expertise était déclarée caduque.

Par jugement en date du 9 novembre 2017, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils condamnait [N] [M] à payer à [Y] [K] et [J] [K], ès-qualités de représentants légaux de [L] [K], une provision complémentaire de 50 000 € outre 1 300 € au titre de l’article 475,1 du code de procédure pénale.

Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.

L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et a communiqué ses débours définitifs au titre des prestations servies.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.

Par conclusions déposées et visées à l’audience [L] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [N] [M] à réparer l’entier préjudice subi par elle et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :54 778,80 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;10 000 € au titre du préjudice scolaire ;au titre des préjudices patrimoniaux permanents :20 000 € pour incidence professionnelle ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :55 810,80 € pour déficit fonctionnel temporaire ;60 000 € pour souffrances endurées ;5 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :57 460 € pour déficit fonctionnel permanent ;3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;condamner [N] [M] et la compagnie MAAF Assurance à payer à [L] [K] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;dire le présent jugement commun à la compagnie MAAF Assurance et la CPAM du Hainaut outre aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, [N] [M] indique s’associer aux écritures de la MAAF et demande au tribunal de dire que la société MAAF doit le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées.

À l’audience, la société MAAF Assurance, représentée par son conseil, lequel s’est référé aux conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de fixer le préjudice de [L] [K] comme suit :
216 € au titre de la tierce personne ;46 656,86 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;30 000 € au titre des souffrances endurées ;464,43 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;48 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;600 € au titre du préjudice esthétique permanente ;débouter [L] [K] du surplus de ses demandes ;la condamner à payer à la MAAF Assurance la somme de 46 612,71 € au titre du trop perçu par rapport aux provisions versées à hauteur de 173 000 € ;dire que chacun conservera la charge de ses dépens ;À titre subsidiaire, fixer le préjudice de [L] [K] somme suit :
27 533,28 € au titre de la tierce personne ;7 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;46 656,86 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;30 000 € au titre des souffrances endurées ;464,43 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;48 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;600 € au titre du préjudice esthétique permanente ;la condamner à payer à la MAAF Assurance la somme de 12 275,43 € au titre du trop perçu par rapport aux provisions versées à hauteur de 173 000 € ;dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.

Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [L] [K]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

[N] [M] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [L] [K] dans un accident en la percutant avec son véhicule terrestre à moteur alors qu’elle circulait à vélo sur un passage piéton.

[L] [K], âgée de 6 ans au moment de l’accident survenu le 10 septembre 2006, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée et score de Glasgow à 7.

Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« L’accident a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total qui s’est étendu du 10/09/2006 jusqu’au 31/10/2006.
Ont ensuite succédé quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
d’abord de 2/3 du 1/11/2006 jusqu’au 30/06/2007
puis de ½ du 1/07/2007 jusqu’au 30/06/2011
puis de 1/3 du 1/07/2011 jusqu’au 30/06/2015
enfin de 1/5 du 1/07/2015 jusqu’au 30/06/2021.
Le 30/06/2021 qui correspond à la fin des études de Mlle [L] [K] alors âgée de 20 ans peut être proposé comme date de consolidation.
De son accident, Mlle [L] [K] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé 17 %.
Les souffrances endurées peuvent être fixées à 5/7.
L’accident du 10/09/2006 a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 1/7pour la période du 10/09/2006 jusqu’au 31/12/2006.
Il subsiste depuis la consolidation un préjudice esthétique permanent que l’on peut fixer à 0,5/7.
Il n’y a pas eu de rupture du cursus scolaire sous l’effet de l’accident du 10/09/2006.
A ce jour, il n’y a pas de disqualification professionnelle dans les divers métiers qu’à exercés Mlle [L] [K] : hôtesse de caisse, secrétaire d’auto-école, vendeur-magasinier. Cependant, les séquelles cognitives post traumatiques actuellement constatées seraient en mesure de fragiliser la victime dans l’éventualité où celle-ci serait amenée à travailler sur une chaine, poste de travail qui nécessite une parfaite agilité cognitive. (…)
Le recours à une aide personne a comporté :
une aide parentale :
à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie à raison de 90 minutes par jour, du 6/10/2006 au 15/10/2006
au transport de [L] par ses parents, du domicile au centre l’ADAPT à raison de 400 minutes par semaine, pendant les 32 semaines de la période du 1/11/2006 au 30/06/2007
pour les transferts assurés quatre fois par jour par les parents, du domicile à l’école primaire, à raison de deux heures de trajet par journée scolaire et ceci du CE1 eu CM2, soit un total de 1152 heures sur une période de quatre ans qui s’est étendue de septembre 2007 à juin 2011.
Un soutien scolaire à domicile :
à raison d’une heure par semaine pendant une période de 32 semaines du 1/11/2006 jusqu’au 30 juin 2007
à raison d’une heure par jour, 6 jours sur 7 pendant 128 semaines, ce qui correspond aux quatre années de scolarisation du CE1 et CM2 pour 32 semaines de présence annuelle. »

La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.

Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 36 175,70 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.

Frais de tierce personne avant consolidation

Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.

L’expert retient en son rapport qu’un aide au titre de la tierce personne a été rendue nécessaire au titre de :
« Une aide parentale :
à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie à raison de 90 minutes par jour, du 6/10/2006 au 15/10/2006
au transport de [L] par ses parents, du domicile au centre l’ADAPT à raison de 400 minutes par semaine, pendant les 32 semaines de la période du 1/11/2006 au 30/06/2007
pour les transferts assurés quatre fois par jour par les parents, du domicile à l’école primaire, à raison de deux heures de trajet par journée scolaire et ceci du CE1 eu CM2, soit un total de 1152 heures sur une période de quatre ans qui s’est étendue de septembre 2007 à juin 2011.
Un soutien scolaire à domicile :
à raison d’une heure par semaine pendant une période de 32 semaines du 1/11/2006 jusqu’au 30 juin 2007
à raison d’une heure par jour, 6 jours sur 7 pendant 128 semaines, ce qui correspond aux quatre années de scolarisation du CE1 et CM2 pour 32 semaines de présence annuelle. »

L’expert indique en son rapport que [L] [K] a été prise en charge dans un centre de rééducation, l’ADAPT, en hospitalisation complète jusqu’au 30 octobre 2006 puis jusq'au 30 juin 2007 en hospitalisation partielle, 4 jours sur 7. « À partir de décembre 2006, [L] [K] récupérait de son déficit moteur hémi-corporel gauche, avec un niveau moteur correspondant à l’âge avec de bons équilibres, si bien que la kinésithérapie passait à un rythme d’une séance par semaine. Le 12 juin 2007, il était constaté une motricité normale, une diplopie positionnelle sans strabisme évident, la persistance de troubles neuropsychologique avec notamment des difficultés d’attention. (…) À partir du mois de septembre 2007 et jusqu’en 2011, [L] [K] a été prise en charge par le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile de Valenciennes, qui a consisté initialement en des soins d’ergothérapie, de psychomotricité, d’orthophonie, ainsi qu’une prise en charge éducative et de soutien scolaire. »

L’expert relève que la partie civile a poursuivie une scolarité en milieu ordinaire et que les parents devaient chaque jour d’école, déposer [L] à l’école, venir la chercher le midi, puis la ramener à l’école après le déjeuner puis la récupérer l’après midi après la fin des cours, de sorte qu’il retient 4 trajets quotidiens.

Les défendeurs contestent l’aide tierce personne retenue par l’expert au titre des transports, ainsi que le taux horaire retenu, soulignant que les trajets d’école aurait été réalisés par les parents même sans l’accident pendant toute la scolarité en primaire.

Toutefois, il y a lieu de relever qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert sur ce point. Il n’est pas contestable que les trajets au centre de rééducation résultent exclusivement de l’accident. S’agissant des trajets à l’école entre le CE1 et le CM2 quatre fois par jour et de l’aide de soutien scolaire, la nécessité de l’aide tierce personne retenue par l’expert est caractérisée par les soins prodigués à domicile, la persistance des troubles et les difficultés d’attention, notamment d’orientation. Dès lors, il convient de retenir les conclusions de l’expertise.

En ce qui concerne le taux de l’indemnisation il y a lieu de rappeler qu’il doit être fixé en fonction du type d’aide. Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 20 € s’agissant de l’aide au soutien scolaire et l’aide dans les actes de la vie courante puis à hauteur de 15 € s’agissant des transports.

En l’espèce :
de 90 minutes par jour, du 06/10/2006 au 15/10/2006 : 9x1,5x20 = 270 €;au transport de [L] par ses parents, du domicile au centre l’ADAPT à raison de 400 minutes par semaine, pendant les 32 semaines de la période du 01/11/2006 au 30/06/2007 : 34x6,66x15 = 3 396,60 €;pour les transferts assurés quatre fois par jour par les parents, du domicile à l’école primaire, à raison de deux heures de trajet par journée scolaire et ceci du CE1 eu CM2, soit un total de 1 152 heures sur une période de quatre ans qui s’est étendue de septembre 2007 à juin 2011 : 1 152x15 = 17 280 €.Un soutien scolaire à domicile :
à raison d’une heure par semaine pendant une période de 32 semaines du 01/11/2006 jusqu’au 30 juin 2007 soit 34x1x20 = 680 €;à raison d’une heure par jour, 6 jours sur 7 pendant 128 semaines, ce qui correspond aux quatre années de scolarisation du CE1 et CM2 pour 32 semaines de présence annuelle : 144x6x20 = 17 280 €.Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 38 906,60 €.

Sur le préjudice scolaire

Il s’agit ici d’indemniser la perte d’année d’étude, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou la renonciation à une formation. Le préjudice s’apprécie in concreto en fonction de de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs, du niveau d’étude.
[L] [K] sollicite à ce titre la somme de 10 000 € faisant valoir que les enseignements en classe de CP ont été dispensées au centre de rééducation, qu’elle a poursuivi sa scolarisation à domicile de la 6e à la 3e en raison de la nécessité de s’adapter à ses besoins, que ses troubles cognitifs l’ont conduit à changer son orientation professionnelle.
Les défendeurs concluent au rejet soulignant à juste titre qu’aucun dire n’a été émis sur ce point et qu’aucune pièce justificative ne vient contredire les conclusions de l’expert.
Sur ce force est de constater que l’expert indique en son rapport qu’il n’y a « pas de rupture du cursus scolaire sous l’effet de l’accident du 10 septembre 2006 » et aucune pièce ne vient caractériser un tel préjudice dès lors que [L] [K] a bénéficié des enseignements du CP au centre de rééducation, de soutien scolaire, d’une scolarité ordinaire en primaire puis d’une scolarité à domicile au collège et poursuivi des études supérieures (Bac Pro – BTS).
En conséquence, le préjudice n’étant démontré, [L] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

L’incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.

Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.

En l’espèce, [L] [K] sollicite la somme de 20 000 € tandis que les défendeurs proposent de fixer l’indemnisation à la somme de 7 000 € à titre subsidiaire, se référant aux conclusions déposées à l’audience.

En l’espèce, l’expert relève « il n’y a pas de disqualification professionnelle dans les divers métiers qu’à exercés Mademoiselle [L] [K] : hôtesse de caisse, secrétaire d’auto-école, vendeur-magasinier. Cependant, les séquelles cognitives post traumatiques actuellement constatées seraient en mesure de fragiliser la victime dans l’éventualité où celle-ci serait amenée à travailler sur une chaine, poste de travail qui nécessite une parfaite agilité cognitive. »

Compte tenu de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de lui allouer la somme de 7 000 €.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.

En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
« L’accident a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total qui s’est étendu du 10/09/2006 jusqu’au 31/10/2006 période d’hospitalisation complète.
Ont ensuite succédé quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
d’abord de 2/3 du 1/11/2006 jusqu’au 30/06/2007 (hospitalisation partielle) ;
puis de ½ du 1/07/2007 jusqu’au 30/06/2011 (poursuites des soins avec le SESSD) ;
puis de 1/3 du 1/07/2011 jusqu’au 30/06/2015 (soutien scolaire) ;
enfin de 1/5 du 1/07/2015 jusqu’au 30/06/2021. »

Les parties s’accordent sur ce point de sorte qu’il convient d’entériner les éléments. Le tribunal fait sien les calculs opérés par les défendeurs sur la base de 25 € par jour de sorte que le préjudice sera fixé à la somme de 46 656,86 €.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « des lésions traumatiques intra crâniennes initiales, de la fracture du roche gauche, d’une ulcération traumatique de la cornée de l’œil droit, d’une intubation trachéale avec assistance ventilatoire pendant une semaine, compte tenu du déficit temporaire de l’hémicorps gauche avec tremblements au niveau de la motricité distale, compte tenu des efforts prodigués par la victime pour surmonter le déficit moteur hémicorporel gauche et des troubles ataxiques lors d’une prise en charge rééducative de plusieurs années doublées de séances d’orthophonie et d’ergothérapie, compte tenu également des efforts fournis (…) qui a contribué à une rééducation des fonctions cognitive. »

Dès lors, il convient d’allouer la somme de 30 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 du 10 septembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2006 en raison du déficit hémi-corporel gauche associé à un déficit de releveur du pied gauche contribuant à une marche ataxique et instable donc dyshamonieuse de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 000 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 17 %, compte tenu des troubles cognitifs séquellaires associant un manque d’inhibition avec difficulté du contrôle émotionnel aboutissant à une impulsivité relatée par l’entourage, un défaut de représentation mentale aboutissant à de nombreuses erreurs lors de la réalisation d’opérations algébriques et une lenteur idéatoire à répondre à une demande de calcul, un défaut d’orientation temporelle chez une victime en mesure de s’orienter correctement mais qui a du mal à conceptualiser le temps sous la forme d’aiguilles sur une horloge.

[L] [K] était âgée de 21 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 2 850 € le point.

Dans ces conditions, il sera alloué : 48 450 €.

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d’un discrète cicatrice pré tragienne gauche et de la cicatrice flétrie au dessus de la malléole interne de la cheville gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 800 €.

En conséquence, le préjudice corporel de [L] [K] est fixé comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° incidence professionnelle
TOTAL PP

38 906,60 €
7 000,00 €
45 906,60 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire et permanent
TOTAL PEP

46 656,86 € 30 000,00 € 48 450,00 € 2 800,00 € 136 906,86 € TOTAL 173 813,46 €

En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, les victimes ont une action directe en dédommagement de leurs préjudices contre l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, lequel accident ouvre droit à réparation en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Il n’y a pas lieu de dire que la société d’assurance devra garantir [N] [M] des condamnations dès lors qu’elle est partie à l’instance, a formulé des propositions et que par conséquent, elle n’a pas dénié sa garantie.

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [N] [M] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.

[N] [M] sera condamné à payer à [L] [K] une somme de 1 200 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [N] [M], [L] [K] et la société MAAF Assurance ;

ORDONNNE la liquidation du préjudice corporel subi par [L] [K] en raison des faits commis le 10 septembre 2006 par [N] [M] comme suit :

Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° incidence professionnelle
TOTAL PP

38 906,60 €
7 000,00 €
45 906,60 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire et permanent
TOTAL PEP

46 656,86 €
30 000,00 €
48 450,00 €
2 800,00 €
136 906,86 €
TOTAL
173 813,46 €

CONDAMNE [N] [M] à payer à [L] [K] une indemnité de cent soixante treize mille huit cent treize euros et quarante-six centimes (173 813,46 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 173 000 € ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [N] [M] à payer à [L] [K] mille deux cents euros (1 200 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONDAMNE [N] [M] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à la société d’assurances MAAF Assurance ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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