TJ Valenciennes, 13 juin 2024, RG 22/00085
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00085 - Portalis DBZT-W-B7G-FZTR - parquet 21352000001 - minute n°84/2024
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 20224 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K], né le 1er décembre 1986 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 31, rue des Canadiens - 59410 ANZIN
représenté par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mademoiselle [V] [X], née le 15 mars 1987 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 31, rue des Canadiens - 59410 ANZIN
représenté par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P], né le 29 septembre 1996 à HAZEBROUCK (NORD),
demeurant 188, rue Jules Guesde - 59156 LOURCHES
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [P] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 15 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 décembre 2021, commis des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [V] [X] et pour avoir commis des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours au préjudice de [I] [K].
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile de [V] [X] et de [I] [K] ont été déclarées recevables et par jugement contradictoire, l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à [I] [K] 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 3 300 € en réparation du préjudice matériel à [I] [K] et à [V] [X] ainsi que 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de [I] [K] et de [V] [X] et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner [I] [K] et [V] [X] a déposé son rapport le 22 octobre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait état de sa volonté de ne pas intervenir dans la présente procédure par courrier électronique en date du 22 février 2024.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l’audience du 8 février 2024pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
Par conclusions soutenues et visées à l’audience, [I] [K] et [V] [X], représentés par Maître Jean THÉVENOT, demande au tribunal de :
condamner [E] [P] à réparer l’entier préjudice subi par [I] [K] et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :762 € pour déficit fonctionnel temporaire ;2 000 € pour souffrances endurées ;condamner [E] [P] à payer à [I] [K] la somme de 2 762,00 € au titre de son préjudice ;
condamner [E] [P] à réparer l’entier préjudice subi par [V] [X] et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1 165,60 € pour déficit fonctionnel temporaire ;3 000,00 € pour souffrances endurées ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5 310,00 € pour déficit fonctionnel permanent ;condamner [E] [P] à payer à [V] [X] la somme de 9 475,60 € au titre de son préjudice ;condamner [E] [P] à payer à [I] [K] et à [V] [X] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;dire le présent jugement est opposable à la CPAM.
[E] [P], cité à parquet en l’absence d’adresse connue, n’a pas comparu et il sera statué par défaut à son égard.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [I] [K]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[E] [P] a été pénalement condamné pour avoir commis des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité inférieure à 8 jours.
[I] [K], âgé de 35 ans au moment des faits survenu le 17 décembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Monsieur [K] a été victime d’un accident de la voie publique suivi d’une agression le 17 décembre 2021.
Il en est résulté une contusion de la main gauche et un état de stress aigu.
Il n’est pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 décembre 2021 au 27 août 2022 chiffré à 10 %.
La date du 28 août 2022 est proposée comme date de consolidation.
Il n’est pas proposé de déficit fonctionnel permanent.
Il n’est pas décrit d’assistance par tierce personne au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire. Au jour de l’expertise, Monsieur [K] réalise seul et sans aide les gestes de la vie courante.
Un arrêt de travail du 6 avril 2022 au 27 août 2022 est imputable aux faits du 17 décembre 2021. Il n’est pas retenu de disqualification professionnelle (aménagement, restriction, inaptitude…).
Les souffrances endurées sont qualifiées de très légères (1/7).
Il n’est pas retenu de préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Il n’est pas décrit de préjudice d’agrément.
Il n’est pas retenu de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement, de dépenses de santé futures, de frais de logement et/ou de véhicules adaptés, de susceptibilité de modification en aggravation ou amélioration et de préjudices permanents exceptionnels. »
La date de consolidation proposé par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : un déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré à 10 % du 17 décembre 2021 au 27 août 2022 compte tenu de la symptologie anxieuse post traumatique motivant un arrêt de travail et un traitement de 4 mois d’antidépresseur et d’anxiolytiques ainsi que des troubles thymiques et des douleurs persistantes du pouce gauche.
Il convient d’allouer à [I] [K] la somme de 632,50 €.
(253 jours x 25 €) x 10/100 = 6 325 x 10/100 = 632,50 €
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1 sur une échelle de 7 compte tenu des contusions et du syndrome anxieux post traumatique et les traitements qui en découlent à l’origine de douleurs physiques, psychiques et morales.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1 500 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [I] [K] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
632,50 € 1 500,00 € TOTAL 2 132,50 €
Sur la liquidation du préjudice corporel de [V] [X]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
[E] [P] a été pénalement condamné pour avoir commis des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
[V] [X], âgé de 34 ans au moment des faits survenu le 17 décembre 2021, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits :
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Madame [X] a été victime d’une agression suivie d’un accident de la voie publique le 17 décembre 2021.
Il en est résulté un retentissement psychologique évocateur d’un état de stress post traumatique.
Il n’est pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 décembre 2021 au 1er septembre 2022 et chiffré à 15 %.
La date du 2 septembre 2022 est proposée comme date de consolidation.
Il est proposé un déficit fonctionnel permanent chiffré à 3 %.
Il n’est pas décrit d’assistance tierce personne au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire. Au jour de l’expertise, Madame [X] réalise seule et sans aide les gestes de la vie courante.
Une interruption d’activité professionnelle a été prescrite du 22 février 2022 au 1er septembre 2022. Il n’est pas retenu de disqualification professionnelle (aménagement, restriction, inaptitude…).
Les souffrances endurées sont qualifiées d’intermédiaire entre très légères et légères (1,5/7).
Il n’est pas retenu de préjudice esthétique temporaire ou définitif.
Il n’est pas décrit de préjudice d’agrément.
Il n’est pas retenu de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement, de dépenses de santé futures, d’aménagements ou de véhicules adaptés, de susceptibilité de modification en aggravation ou amélioration et de préjudices permanents exceptionnels. »
La date de consolidation proposé par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à : un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 17.12.2021 au 01.09.2022 compte tenu de l’état de stress aigu pour lequel un arrêt de travail et un traitement médicamenteux associant antidépresseur et anxiolytique étaient prescrits.
Il convient d’allouer à [V] [X] la somme de 851,25 €.
(227 jours x 25 €) x 15/100 = 5 675 x15/100 = 851,25 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 1,5 sur une échelle de 7 compte tenu de l’état de stress aigu, des traitements en découlant qui sont à l’origine de douleurs physiques, psychiques ou morales.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 2 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente chiffrée à 3 %, compte tenu de la persistance d’un état de stress anxieux, prédominant lors de ses déplacements en voiture.
[V] [X], était âgée de 34 ans au moment des faits de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1.770,00 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué : 5 310 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
1 770 x 3 = 5 310 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [V] [X] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
851,25 € 2 000,00 € 5 310,00 € TOTAL 8 161,25 €
En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, les victimes ont une action directe en dédommagement de leurs préjudices contre l’assureur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, lequel accident ouvre droit à réparation en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [E] [P] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[E] [P] sera condamné à payer à [V] [X] et à [I] [K] une somme de 1000 € chacun au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard [I] [K] et [V] [X] ;
par jugement par défaut [E] [P] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [V] [X] et de [I] [K] en raison des faits commis le 17 décembre 2021 par [E] [P] comme suit :
CONDAMNE [E] [P] à payer à [I] [K] une indemnité de 1 132,50 € ( mille cent trente-deux euros et cinquante centimes) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment accordée de mille euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à [V] [X] une indemnité de 8.161,25 € (huit mille cent soixante et un euros et vingt-cinq centimes) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à [I] [K] et [V] [X] 1 000 € (mille euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE le présent jugement commun à CPAM du Hainaut ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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