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TJ Valenciennes, 10 oct. 2024, RG 22/00116


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Date
10/10/2024
Numéro
22/00116
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
670d74f064f81b1bb3118c4f

Texte de la décision

7,261 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00116 - Portalis DBZT-W-B7G-F26N - parquet 22129000071 - minute 130/2024


DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDERESSE
Mademoiselle [C] [L], née le 17 mars 1993 à DENAIN (NORD),
demeurant 10, rue du 11 novembre - 59195 HÉRIN
représentée par Maître Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,

DÉFENDERESSE
Madame [S] [Z] séparée [F],
née le 5 décembre 1969 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 3, Grande Rue - 23260 CROCQ
représentée par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [Z] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 13 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 1er novembre 2021, commis un délit de fuite après avoir causé un accident au préjudice de [C] [L].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [C] [L] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré la condamnée responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamnée à lui payer 800 € de provision à valoir sur son préjudice matériel, outre 300 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 septembre 2022.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024.

Par conclusions déposées et visées à l’audience, [C] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [S] [Z] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence la condamner à lui payer 5 299,31 € au titre du préjudice matériel, 4 230 € au titre du préjudice de jouissance, 1 000 € au titre du préjudice moral et 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir que son véhicule a été endommagé et qu’elle a dû changer la batterie en raison de son immobilisation, qu’elle a été privé de la jouissance de son véhicule durant les réparations et qu’elle a été choquée par l’accident.

Par conclusions déposées à l’audience, [S] [Z], représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouter de [C] [L] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que le lien de causalité entre le délit de fuite et les préjudices allégués n’est pas démontré, que lors de l’audience [C] [L] a indiqué que sa famille lui avait prêté un véhicule et qu’elle n’a pas assisté à l’accident de sorte qu’elle ne peut en avoir subi un choc.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

[S] [Z] a été pénalement condamnée pour avoir commis un délit de fuite après avoir causé un accident, elle doit donc réparation de l’ensemble des dommages causés par les faits en ce compris les dégâts provoqués par l’accident qu’elle a causé.

Sur le préjudice matériel

Il résulte de l’expertise menée sur le véhicule que les réparations s’élèvent à la somme de 5 076,90 € de sorte que le préjudice sera fixé à ladite somme, étant précisé qu’il appartiendra à [C] [L] de rétrocéder la somme à son assureur si elle a été indemnisée par ce dernier, en fonction des clauses de son contrat dès lors que ce dernier ne dispose pas de recours subrogatoire devant la présente juridiction. Il n’y a pas lieu de retenir les faits au titre du remplacement de la batterie dès lors que le lien de causalité entre les faits et ce préjudice n’est pas démontré.

Sur le préjudice de jouissance

Il ressort de l’attestation que le véhicule a été immobilisé du 1er novembre 2021 au 21 mars 2021, notamment en raison d’une contre-expertise. Par ailleurs, [C] [L] ne produit aucune pièce justifiant avoir exposé des frais de transport.

Dès lors, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 100 €.

Sur le préjudice moral

En l’espèce, aucune pièce n’est produite au soutien de la demande. Toutefois, il est d’évidence que les faits sont venus troubler la tranquillité de [C] [L] de sorte que le préjudice sera fixé à la somme de 200 €.

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

[S] [Z] sera condamné à payer à [C] [L] une somme de 800 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,

Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [Z] et [C] [L] ;

CONDAMNE [S] [Z] à payer à [C] [L] une indemnité de cinq mille trois cent soixante-seize euros et quatre-vingt-dix centimes (5 376,90 €) au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision de 800 € ;

CONDAMNE [S] [Z] à payer à [C] [L] huit cents euros (800 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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