TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 24/00026
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00026 - Portalis DBZT-W-B7I-GHSP - parquet 21312000017 - minute 118/2024
DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [J] [W], née le 14 juillet 1999 à LILLE (NORD),
demeurant 49, rue du Rieu de Condé - 59199 HERGNIES
représentée par Maître Hélène CANDELIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B], né le 18 septembre 1996 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 2, avenue de l’Europe - 68000 COLMAR
représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [B] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 2 novembre 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 5 octobre 2021, menacé [J] [W] d’un crime contre les personnes.
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [J] [W] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [J] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [Z] [B] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 1 000 € au titre du préjudice moral outre 675 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir qu’en raison de la violence psychologique et des menaces, elle a été en arrêt de travail et contrainte à un suivi au CMP de Vieux Condé.
[Z] [B], assisté par son conseil, demande au tribunal de réduire la demande à de plus justes proportions soulignant que la relation était à distance, n’a duré que 5 mois et que rien n’établit que le préjudice invoqué résulte des menaces.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[Z] [B] a été pénalement condamné pour avoir menacé [J] [W] en ces termes : « je préfère te redire fait une bêtise échange son SNAP ou ton numéro ou dis pas tout demain à ta formation, je te tue 1er degré. »
[J] [W] produit à l’appui de sa demande l’attestation du Docteur [G], psychiatre, datée du 15 novembre 2023 selon laquelle la partie civile a rencontré une infirmière à 12 reprises entre le 1er décembre 2021 et le 12 décembre 2023 et Madame [M], psychologue, datée du 8 novembre 2023 selon laquelle elle a bénéficié de 6 consultations durant l’année 2023.
Elle verse en outre les arrêts de travail prescrits du 14 octobre 2021 au 18 octobre 2021 ; du 29 octobre 2021 au 1er novembre 2021 ; du 8 novembre 2021 au 22 novembre 2021 ; du 8 décembre 2021 au 15 décembre 2021, aucun des arrêts n’indiquent la cause de ces derniers.
Elle produit enfin les copies d’écran d’échange SMS avec [Z] [B] où elle l’insulte (« tu es une grosse merde ferme ta gueule il y a une semaine tu m’aimais et là tu me remplaces – tu mérites rien - », etc.) et le 5 octobre 2021, date des faits le messages qui lui vaut la condamnation précitée, après lui avoir écrit également « tu es merveilleurse j’ai même plus les mots. Jamais betise jamais problème on dis tout et on fini à deux c’est la base et tout ira bien » et auquel elle répond « toi j’ai pas les mots amoureuse c’est trop faible pour représenter ce que tu es pour moi et ce que je ressent pour toi tu es mon premier amour je suis folle amoureuse de toi. »
Il s’évince en outre des éléments de la procédure que la relation a duré cinq mois, s’est déroulée en grande partie à distance en ce que [Z] [B] est régulièrement en déplacement en tant que militaire et que [J] [W] a fait le choix d’avorter en novembre 2021.
Sur ce, il convient de rappeler que [Z] [B] ne doit répondre que des faits pour lesquels il a été condamné, soit une menace par SMS et non pas de toutes les souffrances que [J] [W] a ressenti. Par ailleurs, force est de constater que le lien de causalité entre le suivi psychologique et les faits de menace n’est pas établit, qu’il en est de même s’agissant des arrêts de travail dont la proximité temporel avec l’avortement indique qu’ils sont en lien avec ce choix et non avec les faits de menaces du 5 octobre 2021. Enfin, le fait que le message de menace intervient dans le cadre et au milieu d’une conversation avec des échanges amoureux ne peut qu’interroger sur la perception et l’effet que ledit message de menace a provoqué chez [J] [W]. Les messages en réponse laissent en effet à penser que sur le moment, le message n’a eu aucun effet néfaste sur [J] [W], d’autant plus que la distance géographique ne pouvait la laisser craindre des représailles physiques.
En conséquence, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 200 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[Z] [B] sera condamné à payer à [J] [W] une somme de 675 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par ordonnance contradictoire à l’égard de [Z] [B] et [J] [W] ;
CONDAMNONS [Z] [B] à payer à [J] [W] une indemnité de deux cents euros (200 €) au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS [Z] [B] à payer à [J] [W] six cent soixante quinze euros (675 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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