TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 23/00025
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00025 - Portalis DBZT-W-B7H-F6DY - parquet 22347000043 - minute 115/2024
DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [F] [G], née le 3 octobre 1993 à MULHOUSE (HAUT-RHIN),
demeurant 79, rue des Églantines - 59690 VIEUX CONDÉ
représentée par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H], né le 20 septembre 1989 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant 1353, rue Sadi Carnot - 59690 VIEUX CONDÉ
représenté par Maître Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [H] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 16 février 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 octobre 2022, réitéré des appels téléphoniques malveillants et volontairement détérioré un bien au préjudice de [F] [G].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [F] [G] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [F] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner [E] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 800 € au titre du préjudice moral.
Elle fait valoir que les faits ont engendrés des angoisses importantes, de moments de stress et de panique ainsi que des troubles du sommeil.
Par conclusions déposées à l’audience, [E] [H] sollicite de voir le tribunal débouter [F] [G] de sa demande et subsidiairement réduire l’indemnisation.
Il fait valoir que [F] [G] ne produit aucune pièce et que le préjudice ne saurait être supérieur à 400 €.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[E] [H] a été pénalement condamné pour avoir dégradé le rétroviseur du véhicule de [F] [G] et l’avoir harcelé en l’appelant 18 fois et en la suivant sur le trajet pour aller récupérer leurs enfants communs à l’école ainsi que sur le trajet du retour. La dégradation du rétroviseur a déjà fait l’objet d’une indemnisation par [E] [H].
Il résulte des éléments de la procédure que les faits sont intervenus dans un contexte de post-rupture du couple qui a deux enfants en commun et en réaction au fait que [E] [H] apprenait que [F] [G] entamait une nouvelle relation. Contacté téléphoniquement par les services de police après avoir déposé plainte, elle précisait entretenir de bonnes relations avec [E] [H], avoir discuté avec ce dernier des faits, qu’il n’avait pas recommencé à la suivre et qu’elle avait déposé plainte pour lui faire peur et « lui faire comprendre. » Il s’évince également de la procédure que [E] [H] n’a jamais eu l’intention de lui faire du mal, la sœur de [F] [G] indiquera en audition que [E] [H] n’a jamais eu d’intention hostile. Ce dernier reconnaîtra en audition des idées suicidaires en raison de ses difficultés à accepter la rupture et préférer se faire physiquement du mal à lui même pour faire taire la souffrance morale.
Sur ce, force est de constater que [F] [G] ne produit aucune pièce et il n’est pas démontré que les faits ont eu les effets allégués au soutien de la demande au titre du préjudice moral (angoisse et troubles du sommeil). En effet, elle n’évoque pas avoir eu peur mais principalement de la gêne face au comportement de son ex-compagnon qui a mal vécu d’apprendre la nouvelle relation de [F] [G]. Au contraire, il ressort de la procédure que c’est [F] [G] qui a provoqué de la peur chez [E] [H] en déposant plainte, crainte qui a permis qu’il cesse les comportements infractionnels inadaptés à son égard, la souffrance morale de la rupture ayant été la cause des passages à l’acte de [E] [H]. [F] [G] a également déclaré que les relations s’étaient par la suite normalisées. Il convient en outre de relever que les faits dont [E] [H] doit réparation se sont commis dans un trait de temps très court et limité à 18 appels téléphoniques insistants alors que [F] [G] ne souhaitait plus d’échange.
En conséquence, le préjudice établit, consistant uniquement en une gêne temporaire, sera plus justement fixé à la somme de 50 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par ordonnance contradictoire à l’égard de [E] [H] et [F] [G] :
CONDAMNONS [E] [H] à payer à [F] [G] une indemnité de cinquante euros (50 €) au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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