TJ Valenciennes, 13 juin 2024, RG 21/00143
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 21/00143 - Portalis DBZT-W-B7F-FR35 - parquet 14134000005 - minute n°97/2024
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Mademoiselle [M] [Y], mineur, née le 8 mai 2013 à SAINT SAULVE (NORD),
demeurant chez son père, [G] [Y] - 12, rue Jean Jaurès - 59111 HORDAIN
ayant pour administrateur ad’hoc Monsieur le président du Conseil départemental du Nord
représentée par Maître Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [Y], né le 25 septembre 1992 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 12, rue Jean Jaurès - 59111 HORDAIN
représenté par Maître Marilyn LEJEUNE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDERESSE
Mademoiselle [T] [B], née le 29 juillet 1996 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant 8, rue Jules Mousseron - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [B] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 24 octobre 2018 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir :
entre le 1er mars et le 29 avril 2014, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours, en l’espèce 6 semaines, par ascendant légitime, sur la personne d’[M] [Y], sa fille mineure de moins de 15 ans pour être née le 8 mai 2013 ;entre le 22 avril et le 13 mai 2014, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne d’[M] [Y], sa fille mineure de moins de 15 ans pour être née le 8 mai 2013.
Par jugement du même jour, les constitutions de partie civile du Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] et de [G] [Y] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a condamné [T] [B] in solidum avec ses civilement responsables à lui payer la somme de 400 € en réparation du préjudice moral.
Le tribunal a condamné [T] [B] in solidum avec ses civilement responsables à payer à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] 3 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal pour enfants, statuant en chambre du conseil, a modifié le contenu de la mission d’expertise.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2021 précisant qu’[M] [Y] ne s’était pas présentée au rendez vous d’expertise fixé le 9 novembre 2021 malgré la convocation adressée au représentant légal le 4 octobre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue par lettre datée du 1er octobre 2021 pour solliciter le report de l’audience du 14 octobre 2021 en ce qu’elle n’était pas en mesure de présenter ses débours, faute pour la « victime » d’avoir répondu à sa demande de renseignements en date du 8 septembre 2021.
Par jugement en date du 18 août 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêt civils a ordonné une expertise médicale d’[M] [Y].
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 13 mars 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois suite aux injonctions de conclure restées sans effet adressées au conseil de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y].
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et du renvoi du dossier en l’audience du 14 mars 2024 pour plaidoirie impératives en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la Cour d’appel de Douai du 8 juillet 2016.
En l’audience du 14 mars 2024, le conseil substitué de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] a formulé des demandes oralement et l’affaire a été renvoyée en l’audience du 11 avril 2024 par respect du contradictoire au profit de la défense.
En l’audience du 11 avril 2024, par conclusions déposées et visées, Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y], représenté par son conseil, toujours substitué, demande au tribunal de :
condamner [H] [C] et ses civilement responsables à verser à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y], les sommes suivantes :1 443,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;5 000,00 € au titre des souffrances endurées ;2 310,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;dire le jugement commun à l’organisme sociale ;condamner [H] [C] à payer à Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] 2 000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;condamner [H] [C] et ses civilement responsables aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise médicale ;ordonner l’exécution provisoire.
[G] [Y], représenté par son conseil, a indiqué qu’il n’entendait pas formuler de demande.
À l’audience, le conseil de [T] [B] a demandé au tribunal de réduire les sommes à de plus justes proportions.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[T] [B] a été pénalement condamné pour avoir commis des violences volontaires sur sa fille de 11 mois ayant provoqué une fracture tibiale droite objectivée le 29 avril 2024.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« La fracture du tibia droit a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 avril 2024 au 19 mai 2014 inclus.
Ont succédé trois périodes du déficit fonctionnel temporaire partiel :
1/4e du 20 mai 2014 au 24 juillet 2014 ;1/10e du 27 juillet 2014 au 19 septembre 2014 ;1/20e du 20 septembre 2014 au 29 juillet 2015.Le 29 juillet 2015 peut être proposée comme date de consolidation.
De sa fracture tibiale droite, [M] [Y] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 1 %.
Il y a eu nécessité de recourir temporairement à l’intervention d’une tierce personne à domicile à raison de quinze minutes par jour, sept jours sur sept pour la seule période du 20 mai 2014 jusqu’au 27 juin 2014.
À compter du 28 juin 2014, il n’y avait plus nécessité de recourir spécifiquement à l’aide d’une tierce personne.
Les souffrances endurées sont fixées à 2/7.
le préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5/7. »
Sur les demandes tendant à la liquidation du préjudice de [M] [Y]
En l’espèce, force est de constater que Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y], sollicite la liquidation du préjudice de la mineure en formulant des demandes de condamnation à paiement dirigé contre un tiers qui n’est pas partie à la procédure et n’a pas été condamné, l’auteur des faits tenu à réparation étant non pas [H] [C] mais [T] [B]. Or, nul ne peut être condamné sans avoir été appelé à l’instance et en l’espèce, il appartient à [T] [B] de réparer le préjudice imputable aux faits pour lesquels elle a été condamnée et non à [H] [C].
En conséquence, le tribunal correctionnel ne peut que déclarer les demandes de Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale compte tenu des négligences graves du conseil dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [T] [B], Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut ;
DÉCLARE Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur le président du Conseil départemental du Nord, agissant en qualité d’administrateur ad’hoc d’[M] [Y] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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