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TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 22/00157


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Date
12/09/2024
Numéro
22/00157
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
670d74f164f81b1bb3118c7c

Texte de la décision

7,253 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00157 - Portalis DBZT-W-B7G-F4Y5 - parquet 22291000015 - minute 114/2024


DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR
Monsieur [E] [N], né le 16 décembre 1951 à ESCAUTPONT (NORD),
demeurant 7, rue des Cytises - 59163 CONDÉ SUR L’ESCAUT
représenté par Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001554 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], né le 24 juin 1974 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant Chez [V] [P] - 46, rue des Déportés - 59154 CRESPIN
non comparant
D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [G] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 octobre 2022 commis un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [E] [N].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [E] [N] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 mars 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la partie civile avant d’être retenue en l’audience du 14 mars 2024.

À l’audience, [E] [N] a comparu, représenté par son conseil, et s’est référé à ses écritures déposées aux termes desquelles il demande au tribunal de condamner [X] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral, 15 € au titre du préjudice matériel et 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre aux entiers dépens.

[X] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que valablement avisé de la date de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile déclaré.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [E] [N]

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

[X] [G] a été pénalement condamné pour avoir volé un sac de courses à [E] [N] en lui portant un coup de poing à l’œil.

[E] [N], âgé de 71 ans au moment de l’agression, présentait un hématome directement imputable aux faits.

Les faits présentent une gravité certaine s’agissant d’atteinte à l’intégrité physique et aux biens et ont nécessairement engendré des souffrances chez la victime, physiques et morales de se voir agressé violemment sans raison valable ou pour un motif futile.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

[X] [G] sera condamné à payer à [E] [N] une somme de 300 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par lui en application de l’article 475-1 code de procédure pénale, compte tenu de l’indemnité déjà allouée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [E] [N] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [X] [G] ;

ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [E] [N] en raison des faits commis par [X] [G] comme suit :

CONDAMNE [X] [G] à payer à [E] [N] une indemnité de mille quarante-cinq euros (1 045 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel et matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE [X] [G] à payer à [E] [N] trois cents euros (300 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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