TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 23/00145
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00145 - Portalis DBZT-W-B7H-GECA - parquet 23135000159 - minute n°116/2024
ORDONNANCE du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], né le 29 octobre 1976 à VALENCIENNES (NORD),
demeurant 19 bis, rue de Marquillies - 59000 LILLE
représenté par Maître Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H], né le 21 avril 1982 en BELGIQUE,
demeurant 4, rue du Nord - 59860 BRUAY SUR L’ESCAUT
représenté par Maître Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [H] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 19 octobre 2023 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 8 avril 2023, exercé des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de [D] [V].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [D] [V] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 14 mars 2014.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 13 juin 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [S] [H] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :
100 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;500 € au titre du préjudice esthétique ;1 004,75 € au titre des frais dentaires ;1 000 € au titre du préjudice moral ;condamner [S] [H] à payer à [D] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir qu’il s’est vu reconnaître une incapacité totale de travail de trois jours, que les coups ont entrainés une nécrose de sa dent 22, qu’une plaie au visage a laissé une cicatrice visible sur le visage et que cette agression violente et gratuite l’a traumatisée.
Par conclusions déposées à l’audience, [S] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter [D] [V] de l’ensemble de ses demandes et s’en rapporte s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Il fait valoir que [D] [V] ne justifie pas de la réalité des préjudices dont il est demandé réparation.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [D] [V]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, [D] [V] ne justifie pas avoir mis en la cause l’organisme sociale auquel il est affilié de sorte que les demandes soumises à recours sont irrecevables, notamment la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent ou temporaire.
[S] [H] a été pénalement condamné pour avoir portés des coups de poing au visage de [D] [V].
[D] [V], âgé de 23 ans au moment de l’accident survenu le 8 avril 2023, présenta alors les lésions suivantes, compatibles selon l’examen médico-légal du 13 avril 2023, avec les faits : contusions de la face avec plaie superficielle du bord externe de l’œil gauche et douleur dentaire.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
En l’espèce, [D] [V] sollicite une somme au titre des frais dentaires pour les soins de sa dent 22.
Il résulte des éléments de la procédure et notamment de l’examen médico légal du 13 avril 2023 que les coups portés par [S] [H] au visage de [D] [V] ont entraîné une ecchymose jaune violacée avec douleur à la palpation de la dent 22. [D] [V] verse également un certificat médical d’un chirurgie dentiste consulté le 18 avril 2023 duquel il résulte un diagnostic de nécrose pulpaire de la dent 22 de sorte qu’il est nécessaire de prévoir une restauration esthétique et fonctionnelle prothétique.
Contrairement à ce que [S] [H] soutient, il résulte des éléments de la procédure que les dommages causés à la dent compte tenu de la temporalité ont été causés par les violences dont il doit répondre.
S’agissant du préjudice, il n’appartient pas à la victime de diminuer son préjudice. [S] [H] doit réparation pleine et entière des dégâts causés. [D] [V] produit un devis de soins dentaires sur le dent 22 avec un reste à charge de 1 004,75 € correspondant aux soins destinés à réparer la dent 22.
Il convient d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, la demande de préjudice moral s’analyse en une demande au titre des souffrances endurées.
Il est d’évidence que les violences gratuites commise par [S] [H] sur [D] [V] pour un motif des plus futiles alors qu’il même qu’il ne connaît pas la victime a causé un préjudice moral à [D] [V] dont l’intégrité physique a été atteinte. Outre les dommages causés aux dents, l’expert médicol légal relevait une ecchymose périorbitaire gauche avec plaie au bord externe de l’œil gauche et au bord gauche de la lèvre supérieure avec douleur à la palpation de la dent.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 500 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, [D] [V] ne démontre pas la réalité du préjudice allégué en ne versant aucune pièce s’agissant de la cicatrice invoquée.
[D] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[S] [H] sera condamné à payer à [D] [V] une somme de 1 000 € au titre des frais non payés par l’État et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [S] [H] et [D] [V] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNONS [S] [H] à payer à une indemnité de mille cinq cent quatre euros et soixante quinze centimes (1 504,75 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTONS [S] [H] de sa demande au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNONS [S] [H] à payer à [D] [V] mille euros (1 000 €) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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