TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 17/00115
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Texte de la décision
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
INTÉRÊTS CIVILS
RG 17/00115 - Portalis DBZT-W-B7B-EOOE - parquet 14329000104 - minute 112/2024
DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], né le 12 juillet 1972 à ONNAING (NORD),
demeurant Maison centrale d’Ensisheim - 49, rue de la Première Armée - 68190 ENSISHEIM
non comparant
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [J], né le 15 juillet 1974 à CONDÉ SUR L’ESCAUT (NORD),
demeurant 30, rue Sabatier - 59590 RAISMES
représenté par Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Y] [I], né le 15 juin 1966 à RAISMES (NORD),
demeurant 2447, rue Léopold Dussart - 59590 RAISMES
représenté par Maître Sabrina COLLEONI, avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM de Roubaix-Tourcoing,
dont le siège social est sis Département RCT - 2, place Sébastopol
- CS 40700 - 59208 TOURCOING CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [J] et [Y] [I] ont été condamnés par arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Douai du 28 novembre 2018, confirmatif d’un jugement du 19 mai 2017 du Tribunal correctionnel de Valenciennes, pour avoir, le 20 septembre 2014, volontairement exercé, en réunion, sur [X] [B], des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de quatorze jours.
Par arrêt contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M. [B] a été déclarée recevable et par arrêt par défaut, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, la cour a confirmé les dispositions civiles du jugement, qui avait déclaré MM. [J] et [I] solidairement responsables des préjudices de M. [B], les avait condamnés à lui payer 1 000 € de provisions à valoir sur son préjudice, avait ordonné une expertise médicale de la partie civile et avait sursis à statuer sur les demandes de la CPAM du Hainaut.
La Cour a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile devant le tribunal correctionnel en l’audience du 12 septembre 2019.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 6 avril 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing est intervenue au titre des débours provisoires qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion en dernier lieu par courrier du 8 mars 2021 en vue de l’audience du 11 mars 2021 et elle a fait connaître ses débours provisoires au titre des prestations servies.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise et renvoyé l’affaire en l’audience du 10 février 2022.
L’expert a déposé son rapport le 16 octobre 2022, concluant à la non aggravation de l’état de [X] [B].
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours provisoires qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement aux condamnés et la condamnation de ces derniers à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 7 février 2022 et elle a fait connaître ses débours provisoires au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024, étant précisé que [X] [B] a refusé de comparaître et que plusieurs avocats ont refusé de l’assister, en dépit de leur désignation par le bâtonnier.
Aux termes de son courrier reçu le 16 octobre 2023, [X] [B] a formalisé des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de condamner [P] [J] et [Y] [I] à lui payer les sommes suivantes :
25 000 € au titre du déficit temporaire total et temporaire partiel ;10 000 € au titre du déficit permanent ;20 000 € au titre des souffrances endurées ;15 000 € au titre des dommages esthétiques temporaires et partiels ;le tout augmenté des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;les condamner aux entiers frais et dépens à compter du jugement à intervenir et à la somme de 8 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[X] [B] fait valoir qu’il accepte les conclusions du rapport du Docteur [R] ; qu’au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, il n’a pas pu travailler sur une longue période et a donc subi une perte de revenu ; qu’il a été gravement blessé ; que les séquelles entrainent d’importantes répercussions sur son activité professionnelle au point qu’une reconversion est nécessaire et qu’il subit de multiples atteintes cutanées au dos, mains et visage.
[Y] [I], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il prononce un partage de responsabilité, subsidiairement qu’il déboute [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de la demande formulée par la CPAM.
Il fait valoir que [X] [B] a concouru à la réalisation de son dommage ; que ce dernier a été condamné pour des faits de viols sur mineur à une peine de réclusion criminelle, qu’au moment des faits il était activement recherché pour ces faits, commis sur son fils et celui de [P] [J].
Il ajoute que [X] [B] fait état de préjudices mais n’en rapporte pas la preuve, notamment du lien de causalité avec les faits dont il a été victime, qu’en effet ce dernier présente un état antérieur avec des hospitalisations pour troubles psychiatriques avec tentative de suicide. Il estime que les demandes de la CPAM portent sur des périodes de temps dont il n’est pas démontré que les soins sont en lien avec les faits et non pas avec son état antérieur.
[P] [J] représenté par son conseil a sollicité également un partage de responsabilité et le débouté de l’ensemble des demandes formulées par [X] [B].
Il s’associe aux moyens développés par [Y] [I] précisant que les préjudices dont il est demandé réparation ne sont caractérisés par aucune pièce et que l’expertise médicale ne saurait suffire.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande partage de responsabilité :
En l’espèce, la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions civiles et notamment en ce que [P] [J] et [Y] [I] ont été déclarés conjointement entièrement responsables des préjudices subis par [X] [B] résultant des faits de violences volontaires et il y a autorité de la chose jugée sur ce point.
En conséquence, la demande de partage de responsabilité sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice corporel de [X] [B]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[P] [J] et [Y] [I] ont été pénalement condamnés pour avoir exercé des violences volontaires sur [X] [B].
[X] [B], présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : des plaies du cuir chevelu, une fracture de l’index droit, de multiples fractures costales et un volumineux hématome dorso lombaire gauche à l’origine d’une déglobulisation.
Les plaies ont été suturées, la fracture immobilisée durant plusieurs semaines par syndactylie puis par attèle et l’hématome s’est résorbé de lui même.
Les conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur [R] sont les suivantes :
« un déficit fonctionnel temporaire total du 21/09/2014 au 05/11/2014
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 06/11/2014 au 04/12/2014 et de 10 % du 05/12/2014 au 21/06/2015
Date de consolidation : 21/06/2015
déficit fonctionnel permanent : 1 %
Souffrances endurées : 4/7
Dommage esthétique temporaire : 3/7
Dommage esthétique définitif : 0,5/7 »
La seconde expertise ordonnée conclut pour sa part que « l’état de santé de [X] [B] ne présente aucune aggravation depuis son précédent examen dans le cadre du rapport déposé le 6 avril 2021. Les nouvelles doléances de [X] [B] ne sont pas imputables aux faits du 21 septembre 2014. Il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle date de consolidation et de nouveaux préjudices. Il faut préciser que [X] [B] est parfaitement autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne. »
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
En l’espèce, la CPAM sollicite a titre des ses débours des sommes au titre de frais hospitalier du 21 septembre 2014 au 5 novembre 2014 et des frais médicaux jusqu’au 4 juin 2015 alors que le lien de causalité entre les faits et les hospitalisations en psychiatrie à compter du 13 octobre 2014 peuvent résulter d’un état antérieur.
Il y a lieu de relever sur ce point les termes de l’expertise du Docteur [W] dans son rapport rendu16 octobre 2022 concluant que [X] [B] fait état de problèmes médicaux qu’il impute à tort aux faits commis le 20 septembre 2014 alors qu’ils résultent soit de son âge, soit d’un état antérieur.
En conséquence, seuls les frais hospitaliers du 21 au 29 septembre 2014 seront retenus comme étant en lien avec les faits et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 20 453,20 €.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
un déficit fonctionnel temporaire total du 21/09/2014 au 05/11/2014 soit 45 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 06/11/2014 au 04/12/2014 durant l’immobilisation de la main gauche de 28 jours et de 10 % du 05/12/2014 au 21/06/2015 (soit 198 jours) temps de consolidation.
Il convient d’allouer à [X] [B] la somme de 1 795 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 4 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des douleurs, de la période d’hospitalisation, de l’immobilisation de la main droite, de la rééducation et du retentissement moral.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 8 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas caractérisé [X] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 1 %, compte tenu de la flexion complète de l’articulation de la main droite.
[P] [J] était âgé de 42 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 1 580 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en raison de lésions cutanées et de la limitation de lexion du majeur. Or, d’une part, il a été indiqué par l’expert [W] que les lésions cutanées n’étaient pas en lien avec les faits dont [P] [J] et [Y] [I] doivent réparation et la limitation de flexion a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice n’étant pas rapporté, [X] [B] sera débouté de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 114 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
L’équité commande de débouter [X] [B] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ce dernier n’étant pas assisté, il n’a exposé aucun frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [P] [J] et [Y] [I] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [X] [B] et de la CPAM ;
REJETTE la demande de partage de responsabilité ;
CONDAMNE solidairement [P] [J] et [Y] [I] à payer à [X] [B] une indemnité de onze mille trois cent soixante-quinze euros (11 375 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée ;
DÉBOUTE [X] [B] de ses demandes au titre des préjudice esthétique ;
CONDAMNE solidairement [P] [J] et [Y] [I] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de vingt mille quatre cent cinquante-trois euros et vingt centimes (20 453,20 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [P] [J] et [Y] [I] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent quatorze euros (1 114 €) au titre de l’article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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