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TJ Valenciennes, 12 sept. 2024, RG 24/00044


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00044
Chambre
Chambre Correct. - LDI
Type
Autre
Id
670d74f364f81b1bb3118ce4

Texte de la décision

6,277 caractères

Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes


INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00044 - Portalis DBZT-W-B7I-GID4 - parquet 23010000002 - minute 120/2024


DÉLIBÉRÉ du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 septembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], né le 30 août 1966 à DENAIN (NORD),
demeurant 14, chemin de Thionville - 59121 HAULCHIN
comparant

D’une part,

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], né le 1er novembre 1998 à DENAIN (NORD),
demeurant 16, rue des Glatignies - 59227 VERCHAIN MAUGRÉ
représenté par Maître Hélène GALLUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [W] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir notamment, le 26 octobre 2021 et le 9 janvier 2022 volontairement détruit un bien appartenant à [X] [M] par moyen dangereux.

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [X] [M] a été déclarée recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 juin 2024.

[X] [M] a comparu en personne pour demander la condamnation de [C] [W] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer les sommes de :
1 500 € au titre du préjudice matériel pour la Seat Altea ;1 000 € pour la 306 ;3 000 € pour le préjudice moral.
[C] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions.

Il fait valoir que le préjudice réel pour la Seat est de 300 € correspondant à la franchise et inexistant pour la 306 qui n’était pas assurée contre l’incendie.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

[C] [W] a été pénalement condamné pour avoir incendié le véhicule Peugeot 306 immatriculé BF-194-WG et le véhicule Seat immatriculé FQ-389-HQ appartenant à [X] [M].

L’indemnisation par l’assureur de l’incendie du véhicule, lequel ne dispose devant le juge répressif d’aucun recours subrogatoire contre l’auteur du dommage, ne dispense pas [C] [W] de réparer intégralement le préjudice résultant de l’infraction dont il a été reconnu coupable. En outre, le principe de réparation intégrale s’oppose à ce que le préjudice soit limité au montant de la franchise restée à la charge de l’assuré.

[X] [M] produit un document de son assurance établissant que la valeur de remplacement du véhicule s’établit à la somme de 3 100 € s’agissant de la Seat. En conséquence, le préjudice sera fixé à la somme de 1 500 € sollicité, à charge pour [X] [M] de rétrocéder à l’assurance le surplus en fonction de son contrat pour éviter une double indemnisation.

S’agissant de la 306, [X] [M] ne produit aucune pièce établissant la valeur du véhicule au moment de l’incendie. Toutefois, il est d’évidence que le véhicule a été détruit.
En l’absence d’élément, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 500 €.

S’agissant du préjudice moral résultant du trouble causé à la tranquillité de [X] [M] et des tracas occasionnés, le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 500 € s’agissant d’atteinte aux biens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [C] [W] et [X] [M] ;

CONDAMNE [C] [W] à payer à [X] [M] une indemnité de deux mille euros (2 000 €) au titre de la liquidation de son préjudice matériel et cinq cent euros (500 €) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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