TJ Amiens, 9 oct. 2024, RG 24/00372
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Texte de la décision
DU : 09 Octobre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement relative à un autre contrat
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S.U. CONCEPT STATIONS ASSISTANCE
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 24/00372 - N° Portalis DB26-W-B7I-IB2Z
Expédition exécutoire le : 09 Octobre 2024
à : Me Milhaud
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. CONCEPT STATIONS ASSISTANCE (RCS DE SAINT QUENTIN 823 089 370) ayabnt pour Président Mr [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [R] [W] Entrepreneur Individuel (RCS D’AMIENS 809 863 376) exerçant sous le nom Entreprise ETA (Entreprise de Travaux Agricoles)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 29 août 2024 délivrée par la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE à Monsieur [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA (Entreprises de Travaux Agricoles), au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du code civil, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [R] [W] à payer à la Société CONCEPT STATIONS ASSISTANCE par provision la somme de 17774,53 € TTC en principal au titre du solde des factures impayées (pièces n° 2 a) à n°2 g)) augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal courant à compter de chaque livraison et au plus tard à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure officielle de payer adressée par le Conseil de la Société CONCEPT STATIONS ASSISTANCE a l’entreprise ETA [W] [R] ;CONDAMNER Monsieur [R] [W] à payer à la Société CONCEPT STATIONS ASSISTANCE par provision la somme de 2666,18 € au titre de l’indemnité égale à 15 % des sommes dues ;CONDAMNER Monsieur [R] [W] à payer à la Société CONCEPT STATIONS ASSISTANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 septembre 2024.
La SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [W], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE sollicite la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 17.774,53 euros au titre des factures de livraison de gazole non routier des 16 février, 3 mars, 17 avril, 6 juin, 8 juin, 7 août et 14 septembre 2023 restées impayées ainsi que la somme provisionnelle de 2.666,18 euros au titre de l’indemnité égale à 15% des sommes dues.
Au cas précis, il est constant que le montant total des factures émises par la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE est de 29.274,53 euros et que les différents versements effectués par Monsieur [W] ont été faits à hauteur de 11.500 euros laissant une somme de 17.774,53 euros impayée. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [W] à payer à la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE, à titre provisionnel, la somme de 17.774,53 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal comme le stipulent les conditions générales de vente attachées auxdites factures.
Concernant l’indemnité égale à 15% des sommes dues, il est constant que les conditions générales de vente de la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE prévoient également cette indemnité, de sorte que Monsieur [R] [W] doit être condamné à ce titre à payer à la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE la somme provisionnelle de 2.666,18 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE sollicite la condamnation de Monsieur [R] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d’entreprise ETA à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [R] [W] à payer à la SASU CONCEPT STATION ASSISTANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE, à titre provisionnel, Monsieur [R] [W] à payer à la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE les sommes suivantes :
17.774,53 euros au titre des factures impayées des 16 février, 3 mars, 17 avril, 6 juin, 8 juin, 7 août et 14 septembre 2023 augmentées des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal courant à compter de chaque livraison et au plus tard à compter du 26 février 2024 ;2.666,18 euros au titre de l’indemnité égale à 15% des sommes dues ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SASU CONCEPT STATIONS ASSISTANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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