TJ Évreux, 7 oct. 2024, RG 24/01436
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01436 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7P
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 5] (Roumanie),
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]
Représenté par Me Audrey DUFAU, membre du cabinet ELEAD AVOCAT et par Me Benoît JOUBERT, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S.U. [Localité 6] NSAUTO
Prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [F] [I], [Adresse 4]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 septembre 2024 prorogé le 07 Octobre 2024.
JUGEMENT :
- statuant par mesure d’administration judiciaire,
RG N° : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7P jugement du 07 octobre 2024
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant janvier 2022, M. [U] [C] a fait procéder à des réparations sur son véhicule de marque Renault Master. Une facture a été établie le 18 janvier 2022.
Postérieurement à la réalisation des travaux, le véhicule a continué à dysfonctionner et le moteur s'est révélé hors d'usage.
M. [C] a fait expertiser son véhicule dans un cadre amiable. Un rapport a été établi le 31 mai 2022.
Par lettre du 3 juin 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, M. [C] a mis en demeure la société [Localité 6] NSAuto de prendre en charge la réparation de son véhicule, à savoir le remplacement du moteur, et de l’indemniser du coût du remorquage.
La société [Localité 6] NS Auto a fait l'objet d'une dissolution le 15 avril 2022 et son gérant, M. [F] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte en date du 22 avril 2024, M. [C] a fait assigner la société [Localité 6] NSAuto prise en la personne de son liquidateur devant ce tribunal, au visa des articles 1231-1, 1710 et suivants ainsi que 1789 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes qui devront être fixées au passif de la société :
- 7 750,80 euros au titre des travaux de réparation devant être effectués sur son véhicule,
- 1 476,26 euros au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule,
- 999 euros au titre des frais d’expertise et d’huissier exposés,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de voir ces créances fixées au passif de la société.
La société [Localité 6] NSAuto prise en la personne de son liquidateur, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherche, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2024.
SUR CE,
En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
RG N° : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7P jugement du 07 octobre 2024
1. Sur la recevabilité de la demande
En application des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, la demande en justice n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du défendeur et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce, M. [C] a assigné la société [Localité 6] NS Auto aux fins de voir sa responsabilité engagée alors qu'il ressort de la facture de réparation du 18 janvier 2022 produite au dossier, que les travaux de réparation réalisés sur son véhicule et qu'il estime défectueux, l'ont été par la société Ry Auto 27 située [Adresse 3] à [Localité 6].
S’il ressort de l’extrait Kbis de la société [Localité 6] NSAuto que celle-ci, créée le 13 mai 2019 et dissoute selon procès-verbal d’assemblée générale du 15 avril 2022, dispose d’un siège social identique à celui de la société Ry Auto 27, à savoir [Adresse 3] à [Localité 6], l’examen des pièces du dossier ne permet pas de déterminer de lien entre ces deux sociétés, soit par filiation soit par reprise d’activité.
Par note en délibéré dûment autorisée et adressée par Rpva le 25 septembre 2024, M. [C] a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de mettre en cause la société Ry Auto 27.
Il y a donc lieu, conformément à l'article 444 du code de procédure civile, de procéder à la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [C] d'assigner en intervention forcée la société Ry auto 27 et de s'expliquer le cas échéant sur son intérêt à agir à l'égard de la société [Localité 6] Ns Auto et la recevabilité de sa demande,
REVOQUE l'ordonnance de clôture,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025 à 9h30 afin de joindre l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Ry auto 27 et de joindre les deux instances,
RESERVE les dépens en fin d'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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