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TJ Havre, 1 oct. 2024, RG 24/00756


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Date
01/10/2024
Numéro
24/00756
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
670d80a5fd34b5f8838be6ed

Texte de la décision

5,651 caractères

N° RG 24/00756 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU7Q Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- [F] [L] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
- M. Le procureur de la République

le 01 Octobre 2024

Le greffier

Décision du 01 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :

[F] [L]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de M. [F] [L] prise par le Docteur [T] le 1er juillet 2024 à 14h00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 24 septembre 2024,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Septembre 2024 à 11h40, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République [Localité 3] ;

Vu l’accusé de réception de la convocation de [F] [L] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] pour le Docteur [T] le 30 septembre 2024, indiquant que l’audition de [F] [L] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 30 septembre 2024

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[F] [L] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2024.

Le certificat médical établi par le Docteur [K] pour le Docteur [T] le 30 septembre 2024 à 11H15 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [F] [L] présente toujours un risque de mise en danger de lui-même et ou d'autrui par des comportements auto et/ou hétéro-agressif.

En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [L] au-delà de 7 jours à compter du 1er octobre 2024.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le juge des libertés et de la détention

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