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TJ Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/04400


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04400
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
670d89152f7e5e7b23d93a4b

Texte de la décision

10,303 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04400 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OT
Minute N°24/00718

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Septembre 2024

Le 23 Septembre 2024

Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 18 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 septembre 2024, notifié à Monsieur [M] [F] le 19 septembre 2024 à 09h43 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [M] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 20 septembre 2024 à 11h13 ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Septembre 2024, reçue le 22 Septembre 2024 à 12h17

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [M] [F]
né le 02 Juillet 1991 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [W] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Sylvie CELERIER en ses observations.

M. [M] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur la consultation du FAED :

Le conseil du retenu relève que la requête de la préfecture n’apporte aucun élément quant à la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) ; que si des empreintes du retenu ont été obtenues, il n’est pas indiqué si ce dernier les avait remises ou si elles sont issues de la consultation desdits fichiers.

Il sera rappelé qu’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).

En l’espèce, s’il ressort des pièces fournies qu’une consultation du FAED a bien été réalisée, il sera toutefois relevé que celle-ci est datée du 30 avril 2021. Dès lors, cette consultation ne précède pas immédiatement le placement en rétention administrative présentement contesté.

En conséquence, et même si cette consultation pourrait être affectée d’une irrégularité, le moyen sera rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :

Sur la motivation de l’arrêté :

L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.

La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [F] [M], à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.

Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.

En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [F] [M] en rétention administrative.

Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité :

Aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.

Monsieur [F] [M] soutient l’illégalité de l’arrêté de placement au motif que celui-ci ne prend pas en compte son état de santé, soutenant notamment souffrir de problèmes rénaux incompatibles avec la mesure de rétention administrative.

En l’espèce, la préfecture fait valoir que si Monsieur [F] [M] a déclaré être atteint d’une maladie rénal, il n’a pas déposé de demande de titre de séjour au titre de sa maladie, de sorte qu’il n’établit nullement d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

La préfecture rappelle que l’intéressé conserve la possibilité de se faire examiner par un médecin de l’OFII et du suivi de son traitement par les médecins de l’unité médical présente au centre de rétention administrative.

Dès lors, la préfecture a pris en compte la situation médicale de l’intéressé.

Il sera relevé que si Monsieur [F] [M] soutient devoir subir une opération première quinzaine d’octobre 2024, il ne produit aucun justificatif allant en ce sens, le compte-rendu médical du 17 avril 2024 fourni évoquant une intervention chirurgicale « dans les prochains mois », sans plus de précision. Par ailleurs, il ne justifie pas en quoi cet état de santé et les soins envisagés seraient incompatibles à ce jour avec un maintien en rétention administrative, étant rappelé qu’il a accès au corps médical depuis l’établissement et qu’il sort d’une détention qui n’a pas elle-même été considérée comme incompatible avec son état. Dès lors, les éléments soutenus par l’intéressé ne peuvent perdurer.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

III – Sur le fond :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Il ressort du dossier que le Consulat d’Algérie avait reconnu Monsieur [F] [M] comme l’un de ses ressortissants le 28 septembre 2022. Dès lors, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2024 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé. La préfecture justifie également avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE (Division Nationale de l’Eloignement) le 19 septembre 2024.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [F] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire.

Le conseil de Monsieur [F] [M] ne présente aucun élément qui permettrai d’établir que l’intéressé ne pourra être éloigné durant le temps de la rétention administrative.

Le conseil de Monsieur [F] [M] soutient cependant qu’il est peu probable que cet éloignement puisse intervenir dans les délais attendus dès lors qu’il n’y a pas été procédé depuis l’obligation de quitter le territoire français en 2020, et surtout depuis la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes en 2022.

Toutefois, il y a lieu de relever que, lorsque les autorités algériennes ont reconnu Monsieur [F] [M] comme ressortissant le 28 septembre 2022, ce dernier était déjà incarcéré depuis le 11 septembre 2022, et qu’il n’a été libéré en fin de peine que le 19 septembre 2024, ce qui tend à expliquer ces deux années écoulées sans mise en œuvre de l’éloignement.

Dès lors, il ne peut être déduit du temps passé une absence totale de perspective d’éloignement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M].

Les moyens non soutenus à l’audience seront considérés comme abandonnés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04400 avec la procédure suivie sous le RG 24/04401 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04400 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OT ;

Rejetons l’exeception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [M] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 23 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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