TJ Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/04402
Vérifier : TJ Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/04402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04402 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OV
Minute N°24/00719
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Septembre 2024
Le 23 Septembre 2024
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 19 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 18 septembre 2024, notifié à Monsieur [D] [I] le 18 septembre 2024 à 19h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 19 septembre 2024 à 11h24 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 22 Septembre 2024, reçue le 22 Septembre 2024 à 12h48
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [I]
né le 11 Septembre 2004 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
[J] [R], né le 11 septembre 2000 à BOUMERDES(ALGERIE)
[J] [R] né le 11se ptembre 2004
[J] [G] né le 11 septembre 2000
[S] [E] né le 11 septembre 2006
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [D] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
L’article 15 2° de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 prévoit que : « Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les Etats membres :
a) soit prévoient qu’un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention,
b) soit accordent au ressortissant concerné d’un pays tiers le droit d’engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d’un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les Etats membres informent immédiatement le ressortissant concerné d’un pays tiers de la possibilité d’engager cette procédure. »
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
Par ailleurs, l’article R.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »
Il est de jurisprudence constante que les délais exprimés en jours commencent à courir à compter du lendemain de l’expiration du précédent délai et s’achèvent le dernier jour à 24 heures (voir en ce sens Cass, Civ 1ère, 14 juin 2023, n°22-16.780).
En conséquence, lorsqu’un délai est exprimé en jours, il ne se compte pas d’heure à heure (voir en ce sens Cass, Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082 / Cass, Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
Par ailleurs, au sujet du délai maximal de quatre jours pendant lequel un étranger peut être placé en zone d’attente tel que prévu par l’article L.341-2 du CESEDA (anciennement article L.222-1 du même code), le Conseil Constitutionnel a précisé que « le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d’attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai » (voir en ce sens Conseil Constitutionnel, décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Dans sa décision n°2020-800 DC du 11 mai 2020, le juge constitutionnel a rappelé que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegarder que si le juge intervient dans le délai le plus court possible. »
En l’espèce, Monsieur [H] [I] se disant [R] [J] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 18 septembre 2024 à 19h15.
Le délai désormais imparti à l’administration pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative est de quatre jours à compter de la notification du placement en rétention de l’intéressé (voir en ce sens CA d’Orléans, 15 août 2024, n° 24/02054 / CA d’Orléans 4 août 2024, n° 24/01929).
L’administration avait donc jusqu’au 21 septembre 2024 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [I] se disant [R] [J].
Il ne saurait en effet être considéré que le jour de la notification du placement en rétention administrative ne doit pas entrer dans le calcul du délai de saisine, sauf, in fine, à allonger la durée maximale de rétention d’un jour, en violation des textes susvisés et alors qu’il s’agit d’une mesure privative de liberté, supposant une interprétation stricte des textes et des délais qu’ils prévoient, la liberté individuelle ne pouvant être tenue pour sauvegarder que si le juge intervient dans le plus court délai possible (voir en ce sens Cass, Civ 1ère, 6 mars 2024, n° 23-70.017 / Conseil Constitutionnel, décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020).
La Préfecture de la Seine-Maritime ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I] se disant [R] [J] le 22 septembre 2024 à 12h48, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [I] se disant [R] [J] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, ni sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04402 avec la procédure suivie sous le RG 24/04403 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04402 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OV ;
Constatons l’irrecevabilité de la saisine de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [I]
Alias :
[J] [R], né le 11 septembre 2000 à BOUMERDES(ALGERIE)
[J] [R] né le 11se ptembre 2004
[J] [G] né le 11 septembre 2000
[S] [E] né le 11 septembre 2006
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.