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TJ Orléans, 23 sept. 2024, RG 24/04398


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Date
23/09/2024
Numéro
24/04398
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
670d89162f7e5e7b23d93a91

Texte de la décision

16,762 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04398 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OR
Minute N°24/00717

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Septembre 2024

Le 23 Septembre 2024

Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 9 août 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 septembre 2024, notifié à Monsieur [I] [T] [F] [Z], le 19 septembre 2024 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [I] [T] [F] [Z], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 20 septembre 2024 à 14h01 ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Septembre 2024, reçue le 22 Septembre 2024 à 11h27

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [I] [T] [F] [Z],
né le 12 Septembre 1997 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

alias :
- [B] [K] [R], né le 02/02/2004 à Casablanca (Maroc)
- [B] [K] né le 02/02/2004 à Chlef (Algérie)
- [B] [K] né le 02/02/2004 à Casablanca (Maroc)
- [G] [K] né le 02/02/2004 en Algérie

Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [U] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Sabine PETIT en ses observations.

M. [I] [T] [F] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la régularité de la procédure :

Sur les conditions d’interpellation :

En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l'agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.

Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [Z] [I] [T] [F] a été interpelé par un agent de police pour des faits d’outrage et rébellion, mais qu’il ressort de ses déclarations qu’il ne s’adressait pas aux forces de l’ordre mais à un tiers.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 18 septembre 2024 que les agents de police, conformément à l’arrêté municipal en date du 21 décembre 2024 relatif aux regroupements statiques, ont intimé à un groupe d’individus de se disperser ; qu’une personne ayant refusé de se conformer aux instructions des agents de police s’est vu relever son identité. Il ressort des mentions que Monsieur [Z] [I] [T] [F] est alors intervenu et aurait proféré des insultes à l’encontre des agents.

Ainsi, les agents de police ont procédé à l’interpellation de Monsieur [Z] [I] [T] [F] dans le cadre du délit d’outrage qu’ils relevaient.

Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :

Le Conseil de Monsieur [Z] [I] [T] [F] soulève l’irrégularité de la procédure au regard de l’absence d’éléments sur l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) versée au dossier.

L’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale.

Un agent est considéré comme habilité à procéder à une consultation décadactylaire dès lors qu’il ressort du procès-verbal de consultation décadactylaire que la consultation ayant été réalisée indique le numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation. Ce numéro indique à lui seul que l’agent a bien reçu un numéro d’attribution et un mot de passe afin de procéder à la consultation (en ce sens, CA d’Aix-en-Provence, 27 janvier 2024, n° 2024/0133).

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de consultation décadactylaire que la consultation a été réalisée par l’agent 127001 – [W] [E] ce qui implique que ce dernier était bien habilité à procéder à ladite consultation.

En conséquence le moyen sera rejeté.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :

Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 15h30, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [Z] [I] [T] [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 9 août 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.

Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [I] [T] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne justifie pas disposer d’un domicile stable et effectif.

A cet égard, si Monsieur [Z] [I] [T] [F] présente pour l’audience une attestation d’hébergement, il doit être relevé que tel n’était pas le cas au moment de son placement en rétention, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte l’adresse indiquée à l’audience.

La préfecture relève également que l’intéressé ne peut justifier de ressources légales propres à financer son départ.

Elle retient que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. En ce sens, elle ajoute que Monsieur [Z] [I] [T] [F] est connu sous différents alias, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Z] [I] [T] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond :

Sur la demande de prolongation :

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Il ressort du dossier que le Consulat d’Algérie avait reconnu Monsieur [Z] [I] [T] [F] comme l’un de ses ressortissants le 28 septembre 2022. Dès lors, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 septembre 2024 à 12h36 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé. La préfecture justifie également avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE (Division Nationale de l’Eloignement) le 22 septembre 2024.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En effet, Monsieur [Z] [I] [T] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I] [T] [F].

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de Montpellier, 25 avril 2024, n°24/00305).

En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé pourrait justifier, Monsieur [Z] [I] [T] [F] n’a pas remis son passeport aux services compétents.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les moyens non soutenus à l’audience :

L’ensemble des moyens non soutenus à l’audience seront considérés comme abandonnés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04398 avec la procédure suivie sous le RG 24/04399 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04398 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OR ;

Rejetons les execeptions de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] [F] [Z],
alias [B] [K] [R], né le 02/02/2004 à Casablanca (Maroc)
alias [B] [K] né le 02/02/2004 à Chlef (Algérie)
alias [B] [K] né le 02/02/2004 à Casablanca (Maroc)
alias [G] [K] né le 02/02/2004 en Algérie dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [I] [T] [F] [Z], que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 23 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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