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TJ Orléans, 2 sept. 2024, RG 24/03967


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Date
02/09/2024
Numéro
24/03967
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
670d89162f7e5e7b23d93a97

Texte de la décision

8,493 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Le Juge des Libertés
et de la Détention

N° RG 24/03966 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2WV
Minute N°24/00645

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 02 Septembre 2024

Le 02 Septembre 2024

Devant Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président du Tribunal judiciaire d’ORLEANS, régulièrement délégué en vertu des ordonnances N°82/2024 du 16 juillet 2024 et N°102/2024 du 30 août 2024 ;

Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Septembre 2024, reçue le 01 Septembre 2024 à 10h35 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 juillet 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 août 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours

Vu les avis donnés à Monsieur [C] [J], à PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [C] [J]
né le 22 Mai 1997 à SIDI LAKHDAR (ALGÉRIE) - se déclarant à l’audience comme étant né le 12 novembre 1998 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de [U] [K] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. [C] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Par décisions écrites motivées en date du 6 juillet 2024 et du 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur X. se disant [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, dernière décision confirmée par la cour d'appel d'Orléans le 6 août 2024.

Monsieur [J] est né 22 mai 1997 à Sidi Lakhdar (Algérie). Il serait arrivé en France irrégulièrement en mai 2020. Placé en garde à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 26 juin 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Loire Atlantique le 28 juin 2021.

Monsieur [J] a été condamné le 7 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à la peine 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour recel de bien, infractions à la législation sur les stupéfiants, conduite sans permis et soustraction à l’exécution d‘une obligation de quitter le territoire français.

Un arrêté portant assignation à résidence a été pris à son encontre le 17 mars 2023 pour une durée de 3 mois dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, assignation à résidence qu’il n’a pas respectée dès le 27 mars 2023.

Monsieur [J] a de nouveau été incarcéré le 20 juillet 2023 puis condamné le 28 juillet par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à la peine de 16 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français.

Il fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 juillet 2024 notifiée le même jour à 9h35.

Il a déclaré avoir femme et enfant à Saint-Nazaire et devoir se faire opérer de l’épaule. Il a précisé n’avoir plus de famille en Algérie et entend rester en France.

Par requête préfectorale du 1er septembre 2024 reçu 10h35, il est demandé une troisième prolongation sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA pour une nouvelle durée de 15 jours aux motifs suivants :
- La menace pour l’ordre public d’un individu plusieurs fois condamné notamment pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants
- La mesure d’éloignement n’a pu être exécutée dans l’attente de laissez-passer consulaire.

A titre liminaire

Monsieur [J] déclare qu’il a fait l’objet d’une agression physique et dégradation de photos par des agents du CRA le 4 août 2024. Il précise avoir déposé plainte pour ces faits. IL convient de constater, sans production de pièce toutefois, que l’enquête serait en cours.

Maître MASSIERA soulève le problème d’identité du retenu qui serait né le 12 novembre 1998 à Mostaganem en Algérie, de telle sorte que la mesure de rétention et l’éloignement envisagés ne correspondraient au bon individu.

Cependant la naissance de Monsieur [J] le 22 mai 1997 à Sidi Lakhdar (Algérie) correspond à la reconnaissance consulaire. Le juge n’est pas compétent pour en apprécier.

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative

L’article L742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. »
En l’espèce les autorités préfectorales sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative sur les fondements de la menace à l’ordre public et en l’absence de délivrance documents de voyage par le consulat requis.
Le consulat d’Algérie a reconnu l’intéressé ressortissant algérien et a délivré un laissez-passer le 30 août 2024. Un vol est réservé pour un départ le 6 septembre prochain pour permettre son éloignement.

La prolongation peut donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 2 septembre 2024.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [C] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Président

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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