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TJ Poitiers, 11 oct. 2024, RG 23/01024


Vérifier : TJ Poitiers, 11 oct. 2024, RG 23/01024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
23/01024
Chambre
JAF
Type
Autre
Id
670d8b319ace53000757dde6

Texte de la décision

8,004 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F65S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Octobre 2024

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024,

DEMANDEUR

Madame [D] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Française
Chez M. [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT
le àMe Marion FAYAD
copie gratuite délivrée
le à Maître Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT
le à Me Marion FAYAD
le à

N° RG 23/01024 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F65S

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [F] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, Madame [D] [F] a fait assigner Monsieur [L] [R] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.

L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, à laquelle a été retenue et examinée.

Au cours de cette audience, à laquelle les parties n'ont pas comparu, les époux ont confirmé qu'ils souhaitaient qu'il soit statué sur des mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment pris les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 6 mai 2022 ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [D] [F], qui est une location, à charge pour elle, de régler tous les frais liés à son occupation, notamment le loyer et les charges afférentes, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
- dit n’y avoir lieu à statuer sur une pension alimentaire au titre du devoir de secours, en l’absence de demande ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Et, statuant sur l'orientation de la procédure :
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 février 2024 ;
- réservé les dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [D] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- recevoir Madame [D] [H] en ses demandes, l'y déclarer bien fondée ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- dire qu'il en sera fait mention sur les registres d'Etat Civil :
-Monsieur [L] [R] étant né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Tunisie) ;
-Madame [D] [F] étant née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5] (86) ;
-Le mariage étant été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 5] (86) ;
- donner acte à Madame [D] [H] de ce qu'elle ne demande pas à continuer à faire usage de son nom d'épouse [R] ;
- constater que les époux ne se réclament pas mutuellement de prestation compensatoire ;
- constater que les époux ont d'ores et déjà partagé leurs biens mobiliers, et ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, aucune mesure n'étant ainsi nécessaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;

- dire que le divorce produira ses effets à la date du 6 mai 2022, date de la séparation effective des époux ;
En tout état de cause :
- dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [R] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- recevoir Monsieur [L] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 5] ainsi qu'en marge de l'acte de chacun des époux ;
- donner acte à Madame [D] [F] de ce qu'elle ne demande pas à continuer à faire usage de son nom d'épouse [R] ;
- déclarer n'y avoir lieu à prestation compensatoire en l'absence de demande émanant des deux époux ;
- déclarer que les époux ont d'ores et déjà partagé leurs biens mobiliers et ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier, aucune mesure n'étant ainsi nécessaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
- déclarer n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 6 mai 2022 ;
En tout état de cause :
- dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 23 septembre 2024.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

DEBOUTE les époux de leur demande en divorce et de toutes les demandes subséquentes ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Madame GABORIT Madame CLUZEL

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