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TJ Poitiers, 11 oct. 2024, RG 23/01071


Vérifier : TJ Poitiers, 11 oct. 2024, RG 23/01071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
23/01071
Chambre
JAF
Type
Autre
Id
670d8b319ace53000757ddfc

Texte de la décision

10,586 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01071 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F66B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Octobre 2024

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 23 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 11 Octobre 2024,

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] - ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/290 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR

Madame [I] [Z] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Anne-charlotte IFFENECKER
le àMe Hélène PICHEREAU-SAMSON
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON
le à

N° RG 23/01071 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F66B

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [K] et Madame [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
- [P], [F] [K], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (86 – Vienne) ;
- [M], [D], [T] [K], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7] (86 – Vienne).

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023, Monsieur [X] [K] a fait assigner Madame [I] [B] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.

L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été retenue et examinée.

Au cours de cette audience, à laquelle Madame [I] [B] a comparu, les époux ont confirmé qu'ils souhaitaient qu'il soit statué sur des mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment pris les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er juin 2022 ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’a autorisé à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance à titre gratuit du logement familial à Monsieur [X] [K], qui est un bien commun, à charge pour lui de régler tous les frais liés à son occupation, notamment les charges afférentes, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
- enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
- attribué la jouissance des véhicules automobiles :
-Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [X] [K], à charge pour lui de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
-Toyota Verso immatriculé [Immatriculation 8] à Madame [I] [B], à charge pour elle de régler tous les frais liés à son utilisation, et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;
Et, statuant sur l'orientation de la procédure :
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 février 2024 ;
- réservé les dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- prononcer le divorce de Monsieur et Madame [K]/[B] sur le fondement de l'article 237 du Code Civil ;
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 11] étant précisé que :
-Madame [I] [B] est née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] ;
-Monsieur [X] [K] est né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (Algérie) ;

- constater que Monsieur [K] ne s'oppose pas à ce que Madame [B] conserve l'usage de son nom d'épouse ;
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux se seraient accordés pendant l'union ;
- donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger que les effets du divorce entre les époux seront fixés au 1er juin 2022, date de leur séparation de fait et de cessation de toute communauté d'intérêts ;
En tout état de cause :
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés dans le cadre de cette instance.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [B] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- prononcer le divorce de Madame et Monsieur [K] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 11], étant précisé que :
-Madame [I] [K] est née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] ;
-Monsieur [X] [K] est né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (Algérie) ;
- dire que Madame [K] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ou conservera son nom d'épouse ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- dire que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire que la jouissance du véhicule TRAFIC immatriculé [Immatriculation 6] sera attribué à Monsieur [K] et que la jouissance du véhicule TOYOTA COROLLA immatriculée [Immatriculation 8] sera attribuée à Madame [K] ;
- dire qu'aucune prestation compensatoire ne sera versée de part et d'autre ;
- dire que les effets du divorce entre les époux seront fixés au 1er juin 2022 ;
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au 23 septembre 2024.

Par suite, la date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [X] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (Algérie) ;

et

Madame [I] [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (86 – Vienne) ;

qui avaient contracté mariage le [Date mariage 3] 1986 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2022 ;

DIT que Madame [I] [B] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de jouissance de véhicules ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [I] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Madame GABORIT Madame CLUZEL

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