Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01603


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/10/2024
Numéro
24/01603
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
670e05d410ea465c0ffcf702

Texte de la décision

7,724 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU

N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZV5

N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZV5

Copie conforme

délivrée le 11 Octobre 2024

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 14H50.

APPELANT

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, demeurant Tribunal Judiciaire - [Adresse 6] - [Localité 5]

INTIMÉS

Monsieur [J] [W] [U]

né le 27 Novembre 1993 à [Localité 7] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi

PREFECTURE DU VAR

non représenté en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 11 octobre 2024 à 11H00 par Madame Véronique MÖLLER, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D'AGOSTINO Carla, greffier .

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 06 octobre 2024 [U] [J] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.

La décision de placement en rétention a été prise le 06 octobre 2024 à 17H00 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 17H00.

Par ordonnance du 10 Octobre 2024 à 14H50 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de [U] [J] [W].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 10 octobre 2024 à 17H20.

Le 10 octobre 2024 à 19H39 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du le 10 octobre 2024 ont été faites à :

- Monsieur [J] [W] [U] à 19H30

- à Maître Maëva LAURENS à 19H13

- M. le préfet de VAR à 19H13

Aucune observation n'a été transmise dans le délai légal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 19H39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que [U] [J] [W] est dépourvu de garanties de représentation effectives sur le territoire national, qu'il a été interpellé sur la voie publique pour des faits d'exhibition sexuelle, notamment commise au préjudice d'un mineur de 15 ans et qu'il a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourné dans son pays d'origine.

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :

-est sous OQTF du 06 octobre 2024 du Préfet du Var notifiée le même jour,

-a été interpellé suite à un signalement pour des faits d'exhibition sexuelle à [Localité 9], faits qu'il a expliqué en prétendant qu'il était en train d'uriner, qu'il se serait excusé et qu'il avait bu;

-il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence ou d'une adresse personnelle stable et effective en France, ni d'un travail régulier.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que [U] [J] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 11 octobre 2024 à 14H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

Palais Monclar - [Adresse 3] - [Localité 4]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024

- Maître Maëva LAURENS

N° RG : N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZV5

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant [U] [J] [W]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 11 octobre 2024 à 14H00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.