CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01613
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 oct. 2024, RG 24/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01614
RG 24/01613
- N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZZ7
- N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZZN
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2024
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024 à 12H55.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur LAGIER Franck, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [I] [F] [T]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 4] ET
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil Maître Audrey CALIPPE, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 11 octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 11 octobre 2024 à 19H20 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier au mment de la mise à disposition.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 mars 2020 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
La décision de placement en rétention a été prise le 6 Octobre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 18h51.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 10 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [F] [T].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu l'ordonnance intervenue le 11 octobre 2024 à 10H30 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [F] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 11 octobre 2024 à 14H00
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui ont été consignées dans le procès-verbal d'audience ; elle reprend les termes de l'appel ;
Monsieur [I] [F] [T] a été entendu, il a notamment déclaré : 'J'ai été interpellé plusieurs fois. C'est pour cela que je suis allé au CRA'
Son avocate a été régulièrement entendue et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des appels de la préfecture des Bouches-du-Rhône et du procureur de la République de Marseille n'est pas contestée et sera donc déclarée recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
1) - Sur le non-respect des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA
Aux termes de l'article L741-7 du CESEDA la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures, sauf si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative pouvant décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.
La réserve d'interprétation de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration et modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 (article 35 bis), laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur, à compter du 1er mai 2021, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Dès lors aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une même obligation de quitter le territoire français constitue le fondement à plus de deux placements en rétention.
En l'espèce les différents placements en rétention dont a fait l'objet l'intéressé ont tous respecté les dispositions de l'article L741-7 du CESEDA.
Le moyen tiré du non-respect de ce texte est donc rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers numéros RG 24/01613 et 24/01614;
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [F] [T]
né le 14 Juin 1985 à [Localité 4] ET
de nationalité Tunisienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 octobre 2024, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [F] [T].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 novembre à 18H51,
Rappelons à Monsieur [I] [F] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2024
À
- Monsieur [I] [F] [T]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 24/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZZ7
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [F] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.