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CA Besançon, 21 mai 2024, RG 23/00516


Vérifier : CA Besançon, 21 mai 2024, RG 23/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/00516
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
670e05da10ea465c0ffcf748

Texte de la décision

30,376 caractères

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00516 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETZA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 21 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2023 - RG N°20/01646 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 36E - Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. NATHICOM

Sise [Adresse 3] - [Localité 4]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 453 890 832

Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

E.U.R.L. QUATRE P

Sise [Adresse 5] - [Localité 4]

Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 414 559 989

Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.


Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte authentique établi par Me [Z] [M] le 18 mai 2004, M. [U] [Y] et Mme [P] [C], alors mariés, ont créé la SCI Nathicom, dont le capital social fixé à la somme de 1 000 euros est détenu à hauteur de 80 % par Mme [C] et de 20 % par M. [Y], ce dernier ayant été par ailleurs désigné premier gérant.

Les statuts de la société prévoient au paragraphe V figurant en page 13 que l'accord des associés est notamment exigé pour la conclusion de tous baux d'immeubles, soit comme preneur, soit comme bailleur, s'ils sont supérieurs à neuf ans ou s'ils confèrent un droit à leur renouvellement.

Il est constant entre les parties que par acte sous seing privé du 16 juillet 2004, la société Nathicom a donné à bail à l'EURL Quatre P, gérée également par M. [Y], des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2004.

Après séparation des deux actionnaires au cours de l'année 2018, le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 1er septembre 2019 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 1 500 euros HT et hors charges.

A la suite d'une assemblée générale organisée le 03 juillet 2020, Mme [C] a été désignée en qualité de gérante de la société Nathicom en remplacement de M. [Y].

La société Nathicom a assigné la société Quatre P et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant :

- l'annulation des baux conclus les 16 juillet 2004 et 1er septembre 2019 ainsi que des avoirs émis les 10,12 et 13 juin 2020 au bénéfice de la société Quatre P ;

- la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer différentes sommes au titre de l'indexation des loyers à compter du 1er janvier 2019 ;

- leur condamnation à lui payer la somme de 47 500 euros au titre du virement non causé réalisé le 10 juin 2020 depuis le compte de la société Nathicom vers celui de la société Quatre P ;

- leur condamnation à lui payer la somme de 2 464 euros en remboursement de la taxe foncière;

- la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- la condamnation de ce dernier à lui communiquer sous astreinte le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les plans de l'immeuble, les pièces comptables justificatives sur la période comprise entre la création de la société Nathicom et le 03 juillet 2020, ainsi que les tampons de cette dernière.

En première instance, M. [Y] ainsi que la société Quatre P, qui a cédé son fonds de commerce à la SAS La Para au mois de septembre 2022, ont produit un contrat de bail commercial daté du 16 juillet 2004 comportant des conditions financières et des signatures différentes de celles figurant sur le bail communiqué par la demanderesse et ont sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte de cette dernière à effectuer les travaux nécessaires afin de faire cesser la fuite affectant la canalisation des eaux usées située dans la cave ainsi que les infiltrations d'eau dans la réserve de la parapharmacie liés aux défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures et de la couverture du toit.

Par jugement rendu le 07 mars 2023, le tribunal a :

- rejeté les demandes formées par la société Nathicom tendant à l'annulation des contrats de bail datés des 16 septembre 2004 et 1er septembre 2019 ;

- avant dire droit, ordonné une expertise de la signature de M. [Y] figurant sur le contrat de bail commercial du 16 juillet 2004 ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état silencieuse du 27 avril 2023 pour vérification du versement de la consignation ;

- réservé l'ensemble des autres demandes des parties, ainsi que les dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

Sur l'annulation des contrats de bail :

- qu'en application des articles 1844-10, alinéa 3, et 1849 du code civil, le dépassement de ses pouvoirs par le gérant d'une société civile immobilière ne peut, sur le fondement de l'article 1184 du code civil invoqué par la société Nathicom, entraîner l'annuation de l'acte conclu avec un tiers, le fait qu'il en ait eu connaissance ou non étant sans importance ;

- qu'en l'espèce, il résulte des statuts de la société Nathicom que le gérant n'avait pas le pouvoir, comme en l'espèce, de conclure ou de renouveler un bail d'immeuble conférant un droit à renouvellement ;

- que cependant en application des dispositions susvisées, ce seul fait n'est pas nature à entraîner la nullité du bail commercial du 16 septembre 2004 et de son renouvellement le 1er septembre 2019, sauf à démontrer que ces actes n'entraient pas dans l'objet social de la société ou qu'ils étaient contraires à son intérêt social, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ;

- que le fait que M. [Y] ait conclu les baux litigieux à la fois en qualité de gérant du bailleur et de gérant du preneur, n'est pas, en soi, une cause d'annulation des contrats ;

- que la société Nathicom affirme, dans ses conclusions, sans en expliciter le motif, que ces actes devraient être considérés comme des faux, ce qui, en tout état de cause, n'est pas de nature à entraîner leur annulation ;

Sur la preuve du contenu du contrat de bail commercial :

- que s'agissant d'un contrat de bail consenti par un non commerçant à un commerçant pour les besoins de son commerce, la société Nathicom peut, à l'égard de la société Quatre P, rapporter la preuve du contenu du bail commercial par tous moyens, y compris contre un écrit, ce en application de l'article L. 110-3 du code de commerce ;

- qu'en revanche, s'agissant d'un acte mixte, les règles de preuve de droit civil s'appliquent envers la société Nathicom, pour laquelle l'acte est de caractère civil ;

- que les parties sont en désaccord sur le contenu du bail, chacune produisant son propre exemplaire écrit ;

- qu'à l'examen des exemplaires des contrats de bail produits par les deux parties. il est impossible d'affirmer que la signature ne serait pas celle de M. [Y], ni, en l'absence d'analyse technique, que la signature sur le document contesté serait identique à celle portée sur les documents non contestés.

Par déclaration du 30 mars 2023, la société Nathicom a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en annulation des contrats de bail datés des 16 septembre 2004 et 1er septembre 2019 et a ordonné avant dire droit une expertise de la signature de M. [Y] figurant sur le contrat de bail commercial du 16 juillet 2004.

Selon ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :

- 'juger' que l'expertise graphologique s'avère impossible en l'absence d'original du bail de 2004 ainsi que des statuts de la société Nathicom ;

- 'annuler' la consignation ordonnée à la société Nathicom ;

- 'juger' que les baux prétendument régularisés le 16 juillet 2004 et le 1er septembre 2019 par

M. [Y] seul, tant pour le compte de la société Nathicom que de la société Quatre P, ne remplissent pas les conditions de validité statutaires ;

- annuler lesdits baux.

Si la cour procédait à l'évocation de l'affaire, la société Nathicom lui demande :

- de 'juger' que les relations contractuelles locatives existant entre elle-même et la société Quatre P sont régies par un bail verbal conclu entre les parties en juillet 2004 ;

- de 'juger' que M. [Y] a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de gérant de la société Nathicom ;

- en conséquence et à titre principal :

. d'annuler les avoirs qu'elle a émis les 10, 12 et 13 juin 2020 au profit de la société Quatre P ;

. de condamner in solidum M. [Y] et la société Quatre P à lui payer la somme de 93 020 euros HT au titre des loyers impayés, outre 1 280 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la date de résiliation du bail dont est preneur la société La Para ;

. de les condamner in solidum à lui payer la somme de 47 500 euros au titre du virement réalisé sans motif le 10 juin 2020 au profit de la société Quatre P ;

- à titre subsidiaire :

. de condamner la société Quatre P à lui payer la somme de 34 040 euros HT au titre des arriérés de loyers entre le 1er avril 2020 et le 31 septembre 2022 ;

. de 'juger' que M. [Y] a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de gérant en violant les dispositions statutaires et en concluant des baux comportant un loyer nettement inférieur au prix du marché ;

. de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 34 040 euros HT au titre de la perte financière pour les arriérés de loyers entre le 1er avril 2020 et le 31 septembre 2022, consécutive à ses fautes de gestion ;

- sur la demande reconventionnelle, de 'juger' qu'elle n'a commis aucune inexécution contractuelle.

La société Nathicom sollicite en tout état de cause :

- qu'il soit 'jugé' que M. [Y] a commis plusieurs fautes de gestion en sa qualité de gérant de la SCI Nathicom ;

- en conséquence, qu'il soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- de le condamner à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la liquidation de l'astreinte :

. le règlement de copropriété ;

. l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 2] ;

. les plans dudit bien immobilier ;

. l'ensemble des pièces comptables justificatives établies entre la création de la société Nathicom et le 03 juillet 2020 ;

. les tampons de la société Nathicom ;

. les relevés de comptes de la société entre le 16 juillet 2004 et le 1er novembre 2020 ;

. l'original du bail conclu en 2004 ;

. l'original des statuts ;

- de le débouter, de même que la société Quatre P, de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner in solidum M. [Y] et la société Quatre P à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que les statuts de la société Nathicom exigent l'accord de tous les associés pour la conclusion des baux litigieux ;

- qu'aucune assemblée générale n'a jamais été organisée jusqu'à l'introduction d'une instance de référé à cette fin, ladite assemblée organisée le 03 juillet 2020 ayant donné lieu à l'absence de quitus de gestion et à la révocation du gérant avec désignation de Mme [C] à cette fonction;

- qu'aucun document ne lui a été transmis par son ex-conjoint, tandis qu'elle a pu récupérer certains éléments auprès du comptable et de la banque ;

Concernant l'expertise ordonnée :

- que les intimés n'ont jamais donné suite à ses demandes tendant à la communication de documents comptables ainsi que de l'original du bail conclu le 16 juillet 2004 ;

- qu'il lui est donc impossible de transmettre ledit bail tel qu'ordonné par le jugement critiqué, de sorte que l'expertise est impossible ;

Concernant l'annulation des baux régularisés par M. [Y] :

- qu'alors que Mme [C] a fourni au débat le contrat de bail du 16 juillet 2004, les intimés produisent la copie d'un autre contrat de bail prétendument régularisé à la même date dont les conditions financières sont beaucoup plus avantageuses pour la société Quatre P ;

- que ce second bail est signé uniquement de M. [Y] pour le compte des sociétés Nathicom et Quatre P, ce en contradiction avec les statuts de la société Nathicom ;

- que par ailleurs les défendeurs font également valoir le renouvellement du bail le 1er septembre 2019, signé par M. [Y] uniquement pour les deux parties et dont les conditions financières sont, de nouveau, à l'avantage du preneur ;

- que si les statuts limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les deux personnes morales sont représentées par M. [Y] ;

- que ce dernier a commis une fraude, définie par la Cour de cassation comme 'un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive', laquelle corrompt tout et justifie l'annulation des actes ;

- que celui-ci a en effet :

. outrepassé les dispositions statutaires pour privilégier la société Quatre P à l'insu de Mme [C] en signant un bail daté de l'année 2004 ne pouvant être identifié par le seul tampon de la société Nathicom ;

. de nouveau fraudé en établissant un renouvellement de bail daté du 1er septembre 2019 dans la précipitation alors que Mme [C] lui demandait des comptes, ce second bail étant manifestement un faux dans la mesure où le loyer ancien a été payé jusqu'au mois de novembre suivant inclus ;

. obtenu un avantage indu en opérant une baisse considérable des loyers par rapport au bail initialement signé tandis que le montant de 227 520 euros correspondant au pas-de-porte, soit la somme de 1 580 euros par mois durant douze ans, ne figure pas en comptabilité de sorte que le bail est un faux et qu'à aucun moment les associés n'ont entendu y souscrire ;

. omis d'appliquer les dispositions du prétendu bail, la société Quatre P n'ayant pas arrêté les versements correspondant au pas-de-porte à l'issue des douze années prévues ;

Concernant l'absence de mise en cause de la société La Para, cessionnaire du fonds de commerce :

- que s'il lui est fait grief de ne pas avoir appelé en cause cette dernière au motif que la décision d'annulation du bail ne pourrait lui être opposable, le mandat apparent dont M. [Y] disposait vis-à-vis de ce tiers exclut en tout état de cause l'application de l'article 1849 du code civil ;

Concernant la faculté d'évocation de la cour :

- que la demande visant à faire reconnaître l'existence d'un bail verbal tend à la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 93 030 euros HT, laquelle a déjà été formulée en première instance de telle sorte que la prétention n'est pas nouvelle en appel ;

- que si aucun écrit probant n'est produit, le bail commercial peut être établi par tout moyen ce qui est le cas en l'espèce au regard des sommes versées au titre du loyer entre 2004 et le mois de septembre 2022 qui établissent a minima le bail verbal ;

- qu'il en résulte que la société Quatre P, en qualité de preneur, et M. [Y] en qualité de gérant du bailleur soivent être condamnés au paiement des loyers impayés pour un montant total de 93 020 euros TTC, ce in solidum en raison du fait que la société Nathicom est liée à la fois à la société Quatre P et à M. [Y] en vertu de deux contrats différents ;

- qu'un virement d'un montant de 47 500 euros a été opéré sans cause le 10 juin 2020 depuis le compte bancaire de la société Nathicom vers celui de la société Quatre P ;

- que M. [Y] doit en outre être condamné personnellement au titre de ses fautes de gestion sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, à savoir la signature de deux baux commerciaux à la fois en sa qualité de bailleur et de preneur, baux constituant des faux sanctionnés de nullité, l'édition d'avoirs comptables au profit de la société Quatre P sans motifs, l'exécution d'un virement d'un montant de 47 500 euros sans cause et l'omission de procéder au recouvrement des loyers depuis le 1er avril 2020 y compris concernant le garage ;

- que subsidiairement, si la cour considère que les baux produits par la société Quatre P sont valables, il conviendra de condamner cette dernière au règlement des loyers impayés échus et de condamner M. [Y] au titre de ses fautes de gestion séparables de ses fonctions de gérant, à savoir la conclusion de baux en violation des dispositions statutaires, à un prix nettement inférieur à celui du marché et le défaut d'indexation des loyers ;

- qu'indépendamment des fautes de gestion susvisées, M. [Y] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil en faisant l'acquisition sans l'autorisation de son associée d'un box fermé et d'une place de stationnement par adjudication, en omettant volontairement de rendre compte de sa gestion durant de nombreuses années sans jamais organiser d'assemblée générale, en refusant à Mme [C] toute communication de documents comptables édités durant sa gérance et en ne recouvrant pas les loyers dus à compter de l'année 2020 alors qu'il était encore gérant ;

- que la situation financière de la société Nathicom a été mise en péril du fait de ces agissements et que son image a été dégradée auprès des tiers et de sa banque, tandis que Mme [C] a subi un retentissement moral ;

- que les faits reprochés à la société Nathicom sont infondés en ce qu'elle n'est pas responsable des dommages relatifs à la copropriété dont elle n'est que l'un des quatre copropriétaires, que la fuite invoquée ne provient pas de ses locaux tandis que M. [Y] a fait échec aux travaux visant à y remédier, lesquels ont en tout état de cause finalement pu intervenir ;

- enfin, qu'il est de l'intérêt de la société Nathicom de se voir remettre l'ensemble des documents dont M. [Y] est en possession.

La société Quatre P et M. [Y] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 juillet 2023 en sollicitant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Ils exposent :

Sur la demande tendant à l'annulation du bail commercial et de l'acte de renouvellement:

- que l'existence du bail commercial n'est pas sérieusement contestable, les lieux en cause étant loués et exploités sans discontinuité depuis dix-neuf ans ;

- que la société Nathicom verse elle-même aux débats un document qu'elle présente comme l'original du bail conclu le 16 juillet 2004 et sur lequel elle prétend fonder ses demandes ;

- que tel que retenu par le tribunal, M. [Y] avait tout pouvoir d'engager la société Nathicom à l'égard des tiers au titre d'un contrat de bail et de son renouvellement, qui relèvent de l'objet social ;

- que suite à la cession par la société Quatre P de son fonds de commerce à la société La Para, c'est cette dernière qui bénéficie depuis le 29 septembre 2022 du droit au bail commercial conclu

le 16 juillet 2004 et renouvelé le 1er septembre 2019, laquelle n'a cependant pas été appelée à la cause de sorte que l'annulation sollicitée ne lui serait pas opposable ;

Sur l'expertise :

- qu'aux termes du bail conclu le 16 juillet 2004, la société Quatre P devait verser une somme mensuelle de 2 780 euros HT correspondant pour 1 200 euros au loyer et pour 1 580 euros à un règlement par échéancier sur douze ans, soit jusqu'au 31 juillet 2016, du montant pas-de-porte fixé à la somme de 227 520 euros ;

- que cependant, à compter du 1er août 2016, la société Quatre P a continué par erreur à s'acquitter d'une somme mensuelle de 2 780 euros HT et qu'elle a donc trop versé une somme totale de 58 460 euros jusqu'au mois d'août 2019 de sorte que la bailleresse a émis le 12 juin 2020 un avoir de ce montant ;

- que lors de son renouvellement le 1er septembre 2019, le loyer du bail a été réévalué à la somme de 18 000 HT par an, soit 1 500 euros HT par mois ;

- que les autres avoirs émis par la société Nathicom correspondent :

. à 3 300 euros HT, soit 3 960 euros TTC, aux loyers durant les deux mois de confinement d'avril et mai 2020 ;

. à 2 700 euros HT, soit 3 240 euros TTC, au trop perçu durant vingt-sept mois d'avril 2018 à juin 2020 pendant lesquels une somme de 100 euros HT a été mensuellement réglée à tort à la bailleresse au titre d'un box n'étant plus utilisé par la société Quatre P ;

- que le bail produit par la société Nathicom, daté du 16 juillet 2004, constitue un faux en ce qu'il est signé par Mme [C] alors qu'elle n'était pas gérante, est dépourvu du tampon de la bailleresse, tandis qu'aucune signature ne correspond à celle de M. [Y] ;

- qu'en tout état de cause, l'original des statuts peut au besoin être produit par le notaire ou obtenu auprès du registre du commerce et des sociétés ;

Sur les demandes formées par la société Nathicom :

- que sa demande tendant à juger que les relations entre les parties sont régies par un bail verbal est irrecevable car nouvelle en appel ;

- que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en réservant l'ensemble des autres demandes, ainsi que les dépens, dont la société Nathicom n'a pas interjeté appel ;

- que les conditions d'une évocation prévues par l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- en tout état de cause, que Mme [C] a pris possession de l'ensemble des archives et peut solliciter auprès des services compétents les éléments éventuellement nécessaires, tandis que les fautes de gestion invoquées à l'encontre de M. [Y] ne sont pas caractérisées.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars suivant et mise en délibéré au 21 mai 2024.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour observe que si M. [Y] et la société Quatre P invoquent, dans les motifs de leurs écritures, l'irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel de la demande formée par la société Nathicom tendant à voir juger que les relations entre les parties sont régies par un bail verbal, la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir en l'absence de toute mention en ce sens au dispositif de leurs conclusions.

La cour rappelle par ailleurs qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'» ou de «'dire et juger'» dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

- Sur la demande tendant à l'annulation des contrats de bail commercial,

L'article 1844-10, alinéa 3, du code civil dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

Il est constant qu'en application de cette disposition, la nullité d'un acte ou d'une délibération n'est susceptible d'être prononcée, au motif du non-respect des dispositions des statuts, que s'il a été fait usage de la faculté ouverte par une disposition impérative d'aménager par le contrat de société la règle posée par celle-ci, à l'exclusion de la simple possibilité pour les associés de déterminer librement les modalités des prises de décisions.

Par ailleurs, en application de l'article 1849 du code précité, le gérant engage la société, dans les rapports avec les tiers, par les actes entrant dans l'objet social, tandis que les clauses statutaires limitant les pouvoirs de celui-ci sont inopposables aux tiers.

En l'espèce, la jouissance effective des locaux commerciaux loués par la société Quatre P sans discontinuité entre le 1er août 2004 et l'année 2022 en vertu d'un bail n'est pas contestée.

Il est par ailleurs constant que les statuts de la société Nathicom imposent l'accord des associés pour la conclusion de tous baux d'immeubles, soit comme preneur, soit comme bailleur, s'ils sont supérieurs à neuf ans ou s'ils confèrent un droit à leur renouvellement.

Cependant et comme relevé par le juge de première instance, la société Nathicom ne soutient ni n'établit que la conclusion des baux litigieux était contraire à l'intérêt social, dans la mesure où la conclusion de ce type de convention est inhérente à son activité tandis qu'aucun déséquilibre contractuel de nature à remettre en cause la pérennité financière de la bailleresse n'est établi.

Etant observé par ailleurs que la qualité de tiers de la société Quatre P vis-à-vis de la société Nathicom n'est pas remise en cause par l'identité de représentant entre les deux entités, laquelle ne constitue pas une fraude en soi, le juge de première instance a retenu à bon droit que le fait que M. [Y] ait conclu les baux litigieux à la fois en qualité de gérant du bailleur et de gérant du preneur, ne constitue pas en soi une cause d'annulation des contrats, alors même que le simple examen des deux contrats de bail datés du 16 juillet 2004 est insuffisant à établir l'identité de leurs signataires, à caractériser un comportement frauduleux de M. [Y] ou à attester de la fausseté des documents qui ne résulte pas de la seule apposition ou non d'un tampon.

Dès lors et indépendamment du défaut de mise en cause de la société La Para, dont il n'est pas contesté qu'elle est désormais titulaire du bail, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Nathicom tendant à l'annulation des contrats de bail datés des 16 septembre 2004 et 1er septembre 2019.

- Sur la demande d'expertise,

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Le juge de première instance a retenu, par de justes motifs, que chacune des parties produit son propre exemplaire écrit du bail daté du 16 juillet 2004, dont les dispositions financières ainsi que les signatures diffèrent.

Pour contester la nécessité de la mesure d'expertise ordonnée en première instance, la société Nathicom se borne à de simples affirmations relatives à la conduite des opérations techniques elles-mêmes, tel que l'incidence du défaut d'original du contrat de bail, sans développer aucun moyen relatif aux critères légaux conduisant à ordonner une telle mesure.

Or, étant observé que seul l'exemplaire versé par la société Nathicom comporte un paraphe des deux parties sur chaque page ainsi que des signatures différentes pour le compte des sociétés Quatre P et Nathicom, dont l'une est susceptible de présenter une ressemblance avec celle apposée par Mme [C] sur les statuts de ladite société établis en la forme authentique, il n'est pas possible d'authentifier les signatures à l'examen des deux contrats produits par les deux parties, cet élément justifiant une expertise tel que retenu par le juge de première instance.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise selon les modalités prévues par cette décision, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à l'expert, conformément aux termes de sa mission, de solliciter tout document utile des parties afin d'accomplir sa mission.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Condamne la SCI Nathicom aux dépens d'appel ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Nathicom de sa demande et la condamne à payer à M. [U] [Y] et à l'EURL Quatre P la somme de 1 500 euros, avec rejet de la demande formulée par ces derniers pour le surplus.

Le greffier, Le président,

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