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CA Besançon, 30 avr. 2024, RG 23/01382


Vérifier : CA Besançon, 30 avr. 2024, RG 23/01382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/01382
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
670e05dc10ea465c0ffcf760

Texte de la décision

6,643 caractères

ORDONNANCE N°

INCIDENT

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 30 AVRIL 2024

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 11 AVRIL 2024

N° de rôle : N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRP

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lons le saunier

en date du 07 septembre 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

S.A.R.L. CATTIN ET ASSOCIE EXPERTISE

c/

[O] [L]

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. CATTIN ET ASSOCIE EXPERTISE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, absent et substitué par Me FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent

ET :

INTIMEE

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN, absent

//////////////

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 23/01382 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRP,

Vu la déclaration de l'appel relevé par la SARL CATTIN ET ASSOCIE EXPERTISE le 14 septembre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier du 7 septembre 2023 dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [L] ;

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023 ;

Vu la constitution de Mme [O] [L], intimée, du 9 octobre 2023 ;

Vu les conclusions de procédure de Mme [O] [L] du 15 décembre 2023 soulevant la caducité de la déclaration d'appel à défaut pour les conclusions de l'appelante de lui avoir été notifiées dans les délais impartis ;

Vu les conclusions récapitulatives réceptionnée le 28 mars 2024, aux termes desquelles la SARL CATTIN ET ASSOCIES EXPERTISE soutient que ses conclusions au fond ont été notifiées dans le délai de quatre mois qui lui était ouvert du fait de l'absence de constitution de Mme [O] [L] lors de la remise au greffe et que la caducité de sa déclaration d'appel n'est dès lors pas encourue ; qu'elle demande la condamnation de Mme [O] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions responsives réceptionnées le 25 mars 2024, aux termes desquelles Mme [O] [L] maintient sa demande de caducité au motif que le délai d'un mois supplémentaire, dont se prévaut l'appelante, n'a jamais commencé à courir dès lors qu'elle s'est constituée dans le délai d'appel et bien avant l'expiration du délai accordé à l'appelante pour déposer ses conclusions ;

Après débats à l'audience du 11 avril 2024, où les deux parties ont comparu ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat, en application de l'article 911 du code de procédure civile.

Au cas présent, la SARL CATTIN ET ASSOCIES EXPERTISE a adressé au greffe ses conclusions le 4 octobre 2023 et a notifié ces dernières par RPVA à Mme [O] [L] le 11 janvier 2024, après une première tentative le 11 octobre 2023 ayant échoué à défaut pour l'envoi d'être accompagné d'un document.

Si Mme [O] [L] soutient que ce faisant, la SARL CATTIN ET ASSOCIES EXPERTISE a méconnu les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile, la SARL CATIN ET ASSOCIES EXPERTISE rappelle cependant à raison que Mme [O] [L] a constitué avocat le 9 octobre 2023, soit postérieurement à l'envoi de ses conclusions, et qu'elle bénéficiait en conséquence du mois supplémentaire accordé par l'article 911 du code de procédure civile pour porter à la connaissance de son adversaire ses prétentions.

En effet, dès lors que la remise des conclusions au greffe est intervenue avant la constitution d'avocat par l'intimée, l'appelante dispose du délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour le notifier à l'avocat de cette partie et ce, quand bien même l'intimée a constitué avocat dans le délai de trois mois (Cass 2ème civ- 10 avril 2014 n,° 12-29.333).

Il importe donc peu que Mme [O] [L] ait constitué avocat dans le délai d'appel comme dans le délai de trois mois accordé à l'appelante pour prendre ses conclusions, une telle intervention n'étant pas de nature à influer sur les délais ci-dessus réservés à l'appelant ni à entraver ceux attribués à l'intimé qui ne débutaient qu'à compter de cette notification.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de rejeter la demande en ce sens de l'intimée.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :

Rejette la demande présentée par Mme [O] [L] tendant à la caducité de la déclaration d'appel

Déboute la SARL CATIN ET ASSOCIES EXPERTISE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

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