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CA Besançon, 30 avr. 2024, RG 23/01452


Vérifier : CA Besançon, 30 avr. 2024, RG 23/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/01452
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
670e05dd10ea465c0ffcf764

Texte de la décision

5,724 caractères

ORDONNANCE N°

INCIDENT

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 30 AVRIL 2024

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 11 AVRIL 2024

N° de rôle : N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWK

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lons le Saunier

en date du 07 septembre 2023

code affaire : 80M

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

S.A.S.U. SOCIÉTÉ BRASSERIE LE STRASBOURG

c/

[U] [K]

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. SOCIÉTÉ BRASSERIE LE STRASBOURG, sise [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent

ET :

INTIMEE

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2] - sous curatelle exercée par Mme [X] [C]

représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, absent

Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 23/01452 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWK,

Vu la déclaration de l'appel relevé par la SAS SOCIETE BRASSERIE LE STRASBOURG le 2 octobre 2023 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 7 septembre 2023 dans le cadre du litige l'opposant à Mme [U] [K] ;

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [U] [K], assistée de son curateur, transmises par RPVA le 11 mars 2024 aux termes desquelles l'intimée sollicite de voir dire nulle la déclaration d'appel, et subsidiairement d'en prononcer la caducité ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2024 aux termes desquelles de la SAS SOCIETE BRASSERIE LE STRASBOURG sollicite de voir juger la déclaration d'appel frappée ni de nullité ni de caducité, de voir débouter l'intimée de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions responsives transmises par RPVA le 29 mars 2024 aux termes desquelles de Mme [U] [K], assistée de son curateur, ne maintient dans son dispositif que sa demande de caducité de la déclaration d'appel et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Après débats à l'audience du 11 avril 2024, où les deux parties ont comparu ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Ces conclusions déterminent l'objet du litige et doivent comprendre l'ensemble des prétentions sur le fond, en application des dispositions des

articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. ( Cass 2ème civ- 29 septembre 2022 n° 21-14.681)

Au cas présent, Mme [K] fait grief à la SAS SOCIETE BRASSERIE LE STRASBOURG de ne pas solliciter l'infirmation des chefs de jugement dans le dispositif de ses conclusions.

Comme le rappelle cependant à raison la SAS SOCIETE BRASSERIE LE STRASBOURG, l'appelant n'a pas l'obligation de reprendre formellement, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs critiqués dans la déclaration d'appel ( Cass 2ème civ- 3 mars 2022 n° 20-20.017) et n'est ainsi tenu que d'y faire figurer soit la réformation, soit l'annulation de la décision. (Cass 2ème civ- 14 septembre 2023 n° 20-18.169)

Or, en l'état, le dispositif des conclusions de la SAS SOCIETE BRASSERIE LE STRASBOURG notifiée par RPVA le 15 décembre 2023 , remplit de telles conditions de forme dès lors qu'il tend bien à la 'réformation' de chefs de jugement expressément détaillés dans la déclaration d'appel et repris dans le corps de conclusions aujourd'hui litigieuses.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de rejeter la demande en ce sens de l'intimée.

Dans le cadre du présent incident, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :

Rejette la demande présentée par Mme [U] [K] tendant à la caducité de la déclaration d'appel

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

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