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CA Colmar, 14 oct. 2024, RG 24/03481


Vérifier : CA Colmar, 14 oct. 2024, RG 24/03481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
24/03481
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
670e05e610ea465c0ffcf7d6

Texte de la décision

7,326 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/03481 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIU

N° de minute : 389/24

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [O] [V]

né le 10 Février 1992 à [Localité 2] ( AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [O] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h50 ;

VU le recours de M. X se disant [O] [V] daté du 28 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 28 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [O] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de 28 jours à compter du 30 septembre 2024, la rétention administrative de M. X se disant [O] [V], décision confirmée par la cour d'appel de Colmar en date du 01 octobre 2024 ;

VU l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

VU la requête, reçue le 10 octobre 2024 à 17h14 au greffe du tribunal et aussitôt enregistrée, par laquelle M. X se disant [O] [V], actuellement maintenu au centre de rétention de [Localité 1], demande au juge des libertés et de la détention de Strasbourg qu'il mette immédiatement fin à la rétention ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. X se disant [O] [V] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [O] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Octobre 2024 à 13h54 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [F] [E] [D], interprète en langue dari assermenté à M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [O] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [E] [D], interprète en langue dari assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu en effet, qu'il résulte des éléments du dossier et notamment d'un message électronique émanant de Monsieur [U], adjoint en chef au centre de rétention administrative, qu'il appartient à la personne retenue de solliciter ce centre de rétention pour tout interprétariat qu'elle juge utile et que la personne retenue sera, à condition qu'elle en fasse la démarche auprès du greffe, accompagnée dans sa demande tout au long de la procédure d'interprétariat ;

Attendu que le droit à interprétariat peut donc s'exercer par la personne retenue par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative ; qu'il appartenait par conséquent, à Monsieur [V] de formuler une demande à cette fin pour réaliser ses démarches, faute de quoi il ne peut faire grief à l'administration de ne pas avoir été assisté d'un interprète dans les dites démarches ;

Attendu que c'st donc à juste titre que le premier Juge a apprécié qu'aucune atteinte aux droits de Monsieur [V] n'était à déplorer ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [O] [V] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Octobre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [O] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2024 à 11h20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [O] [V]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 14 Octobre 2024 à 11h20

l'avocat de l'intéressé

Maître Nadine HEICHELBECH

l'intéressé

M. X se disant [O] [V]

par visioconférence

l'interprète

[F] [E] [D]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [O] [V]

- à Maître Nadine HEICHELBECH

- à M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [O] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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