CA Douai, 12 oct. 2024, RG 24/02045
Vérifier : CA Douai, 12 oct. 2024, RG 24/02045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DR
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 12 octobre 2024
N° de Minute : 2009
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 29 Décembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2], représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 12 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 07 octobre 2024 à 15h15 notifiée le 10 octobre 2024 à 9h10 à M. [J] [K] autorisant la visite domiciliaire ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 22h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d'observations transmises le 12 octobre 2024 à 10h13 aux parties ;
Vu les observations du conseil de M. [K] reçues le 12 octobre 2024 à 12h03 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
Aux termes de ses observations, le conseil de M. [K] soutient que son appel n'est pas tardif dans la mesure où aucune heure n'apparaît sur la notification de l'ordonnance.
Figure cependant dans l'encadré réservé à la notification de cette ordonnance, la signature de M. [K] qui a manuscritement ajouté l'avoir reçue le 10 octobre 2024. Par ailleurs, si aucune heure n'est indiquée sur ce document, il résulte cependant du procès-verbal de l'officier de police judiciaire chargé de son exécution que l'ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2024 à 9h10 à M. [K] juste avant la notification de son placement en rétention administrative à 9h25.
M. [K] n'oppose aucune pièce à ce procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve contraire.
Cette notification étant le point de départ du délai d'appel, l'appel de M. [K] est donc irrecevable comme tardif, puisqu'il a été reçu au greffe le 11 octobre 2024 à 22h59, soit après l'expiration du délai 24 heures.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Valérie DOIZE, Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2013 DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [J] [K], à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Olivier CARDON
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
Le greffier, le samedi 12 octobre 2024
N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DR
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.