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CA Douai, 13 oct. 2024, RG 24/02049


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Date
13/10/2024
Numéro
24/02049
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
670e05e910ea465c0ffcf7fc

Texte de la décision

8,806 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DV

N° de Minute : 2017

Ordonnance du dimanche 13 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [Y]

né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (algérie)

de nationalité Algérienne

Atuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 octobre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 octobre 2024 à 12h35 notifiée à 12h40 à M. [W] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2024 à 13h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 8 octobre 2024 à 19h50 en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 12 octobre 2024 constatant que M. [Y] n'a pas soutenu sa requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 12 octobre 2024 à 13h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que M. [Y] par la voix de son conseil a explicitement déclaré devant le premier juge qu'il ne soutenait plus le recours en annulation de l'arrêté le plaçant en rétention administrative.

- sur la prolongation de la rétention administrative :

* sur l'assistance d'un interprète pour la notification des droits en rétention :

M. [Y] soutient pour la première fois en appel que la préfecture ne prouve pas que la notification de ses droits en rétention a été effectuée avec l'assistance d'un interprète alors qu'il ne parle pas bien le français.

Il résulte cependant des procès-verbaux de notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention que M. [Y] a bénéficié de l'assistance par téléphone d'un interprète, M. [M] [X], pour lui traduire ses droits en rétention, ce traducteur étant d'ailleurs celui qui était présent lors de ses auditions en garde à vue.

Ces pièces sont suffisantes pour établir que M. [Y] a bien reçu notification de ses droits en rétention avec l'assistance d'un interprète, peu important qu'il était au téléphone. Ce moyen est donc inopérant.

* sur le droit d'être examiné par un médecin en garde à vue :

M. [Y] soutient qu'il a été porté atteinte à ses droits en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un examen médical pendant sa garde à vue alors qu'il avait demandé à voir un médecin.

Toutefois, les exceptions de procédure visant la procédure pénale antérieure à son placement en rétention, telle que l'absence d'examen médical, sont irrecevables en appel s'ils n'ont pas été soutenus devant le premier juge, ce qui est le cas en l'espèce, le conseil de M. [Y] devant le première juge ayant indiqué n'avoir revelé aucune irrégularité de procédure.

L'exception de procédure soulevée sera en conséquence déclarée irrecevable.

Au surplus, il résulte des procès-verbaux de la garde à vue que l'officier de police judiciaire a requis les médecins de l'hôpital pour examiner M. [Y] et a organisé son transport à l'hôpital, mais que ce dernier, suivant le procès-verbal établi à 4h25 a refusé de s'y rendre pour être ausculté par le médecin. Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, il s'en déduit qu'il a bien été mis en mesure de voir un médecin pendant le temps de sa garde à vue et qu'en raison de son refus, il ne peut alléguer d'une violation de ses droits.

Ce moyen est donc inopérant.

* sur les diligences de l'administration :

M. [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

Contrairement à ce qu'il prétend, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 8 octobre 2024 ainsi que d'une demande de routing faite le 9 octobre 2024. Les diligences ont ainsi été faites le jour même de son placement en rétention ainsi que le lendemain.

Ce moyen de contestation est donc inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y]

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

DECLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [Y] ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [R]

Le greffier

N° RG 24/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2017 DU 13 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [F] [R]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [Y] le dimanche 13 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le dimanche 13 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le dimanche 13 octobre 2024

N° RG 24/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DV

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