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CA Metz, 12 oct. 2024, RG 24/00828


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Date
12/10/2024
Numéro
24/00828
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
670e05eb10ea465c0ffcf826

Texte de la décision

6,826 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GICT ETRANGER :

M. [U] [B]

né le 02 Juillet 1983 à [Localité 2] (ITALIE)

de nationalité Serbe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [U] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 novembre 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [B] interjeté par courriel du 10 octobre 2024 à 17h18 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [U] [B], M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le parquet général ont été informés chacun le 11 octobre 2024 à 10h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 11 octobre 2024 à 11h40, M. [U] [B] via son conseil, Maître Thomas MAITROT, a fait les observations suivantes : 'Il est envisagé de rejeter l'appel de M. [B] en estimant que son moyen n'est pas motivé.

Or un tel moyen est souvent accepté en cause d'appel (voir CA Nîmes, 24 mai 2023, n°23/00534).

La Cour d'Appel de Metz a, d'ailleurs, jugé :«  Il convient de rappeler que ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. » (CA Metz,27 mai 2022, n°22/00312). L'appel est, donc, recevable.'

Par courriel reçu le 11 octobre 2024 à 12h06, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur  [B]  contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or,   l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier  la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part,  ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part,  il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [U] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Côte d'or était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [N] [K], signataire délégué par arrêté du 5 juillet 2024, publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [U] [B] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2024 à 15h00.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GICT

M. [U] [B] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 12 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [U] [B] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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