CA Metz, 12 oct. 2024, RG 24/00831
Vérifier : CA Metz, 12 oct. 2024, RG 24/00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDO ETRANGER :
M. [O] [L]
né le 22 juillet 2005 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision rendue le 11 octobre 2024 à 10H48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 10 novembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [O] [L] interjeté par courriel du 11/10/2024 à 18h08 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [L], M. LE PREFET DE COTE D'OR et le parquet général ont été informés chacun le 12/10/2024 à 10h23, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les observations reçues par courriel le 12/10/2024 à 10h55 de M. [O] [L] via son conseil, Maître Thomas MAITROT qui indique :
'Il est envisagé de rejeter l'appel de M. [L] en estimant que son moyen n'est pas motivé. Or, un tel moyen est souvent accepté en cause d'appel (voir CA Nîmes, 24 mai 2023, n°23/00534). La cour d'appel de Metz a, d'ailleurs, jugé :'Il convient de rappeler que ce moyen, qui constitue une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir pouvant être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile. » (CA Metz,27 mai 2022, n°22/00312).L'appel est, donc, recevable.'
Vu les observations reçues par courriel le 12/10/2024 à 12h10, la préfecture via son représentant, Me Dominique MEYER, qui indique :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [L] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [O] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sans avoir à tenir une audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [O] [L] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 octobre 2024 à 15H.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIDO
M. [O] [L] contre M. LE PREFET DE COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 12 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [L] et son conseil
- M. LE PREFET DE COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.