CA Paris, 12 oct. 2024, RG 24/04703
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04703 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 25 février 1991, de nationalité algérienne
Se diant être né à [Localité 2] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 05 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 10h29 réitéré et complété à 11h56, par M. [C] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant qui indique s'en rapporter;
SUR QUOI,
Le moyen porte sur l'articulation entre le placement en rétention, le 6 octobre 2024 à 11h34, dans un contexte de présentation à un délégué du procureur de la République, et l'arrivée au centre de rétention le même jour à 22h35.
Il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en 'uvre dans le respect de la dignité de la personne.
Il est constant que le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai avant l'arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures.
En l'espèce, les conditions de la rétention concomitente à un défèrement sont imprécises et ne permettent pas de s'assurer que l'intéressé a pu exercer ses droits, notamment son droit au recours entre 11h34 et 22h35.
En toutre il est fait état en procédure d'une seconde notification d'une OQTF à 21h20.
Le juge chargé du contrôle de la rétention n'est pas en mesure de vérifier dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé.
Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'établir l'articulation et l'enchainement des mesures privatives de liberté, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [C] [U],
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de la mesure,
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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