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CA Pau, 14 oct. 2024, RG 24/01696


Vérifier : CA Pau, 14 oct. 2024, RG 24/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
24/01696
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
670e05f610ea465c0ffcf8e2

Texte de la décision

2,181 caractères

N° 2024/3103

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre civile - Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I37A

APPELANTS

Mme [Z] [Y] NÉE [X], représentant : Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX, M. [N] [Y], représentant : Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

INTIME

M. [M] [D], représentant : Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations adressée le 08 octobre 2024 ;

Vu les observations écrites de Maître Stéphanie DULOUT en date du 10 octobre 2024 indiquant qu'elle n'entendait pas formuler d'observation ;

Vu les conclusions de Me Elina BOYON en date du 11 octobre 2024 demandant à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire de confirmer la décision querellée et de condamner Mme [Z] [Y] et M. [N] [Y] à une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision :

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti par l'avis de fixation transmis le 06 septembre 2024 ;

Qu'il n'y a lieu à faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

La Greffière, La Présidente de chambre,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

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