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CA Rennes, 14 oct. 2024, RG 24/02811


Vérifier : CA Rennes, 14 oct. 2024, RG 24/02811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2024
Numéro
24/02811
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
670e05f810ea465c0ffcf8fc

Texte de la décision

4,265 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 79

N° RG 24/02811

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYPH

Mme [V] [W]

C/

S.A.S. [I] [R] AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 OCTOBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [V] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante ni représentée

(régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR retourné signé)

ET :

S.A.S. [I] [R] AVOCATS prise en la personne de Maître [J] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Tania CAHU, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [W] a confié en 2018 à Me [L] [R], membre de la Selarl [R] L'Hostis devenue la société Payen Cartron Avocats, avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts pour introduire devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux une demande d'indemnisation.

Mme [W] a approuvé en devis en novembre 2018 et une convention d'honoraires a été signée à la suite.

L'avocat a défendu sa cliente devant la commission puis a facturé en avril, juin et septembre 2021 ses prestations à la somme de 3 788,40 euros TTC.

Le solde des honoraires n'ayant pas été réglé (1 752,40 euros TTC), la société [R] [I] Avocats a, par requête du 14 septembre 2023, réitérée le 7 novembre et reçue le 10 novembre, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 8 mars 2024 notifiée le 26 mars, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 788,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la société [I] [R] Avocats et a condamné Mme [V] [W] au paiement d'une somme de 2 036 euros TTC, après déduction de la provision de 1 752,40 euros TTC déjà versée, assortissant sa décision de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2024, Mme [V] [W] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée.

La société [I] [R] Avocats sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

Mme [W] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée (accusé de réception signé le 5 avril 2024) n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

La Selarl [I] [R] Avocats a requis une décision sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins pour s'y référer. En leur absence la juridiction n'est saisie d'aucune demande et il ne peut être tenu compte de leurs écritures.

Mme [W] ayant fait le choix de ne pas comparaître, nous ne sommes saisis d'aucun moyen contre l'ordonnance critiquée et d'aucune demande de sa part.

La décision du bâtonnier de Rennes du 8 mars 2024 qui a procédé à la vérification des frais et honoraires réclamés par l'avocat qu'il a estimés justifiés au regard des dispositions légales, la convention manifestement incomplète étant écartée, ne peut qu'être confirmée, le bâtonnier ayant par ailleurs normalement tenu compte de la provision versée.

Mme [W], partie succombante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons le défaut de comparution de Mme [W].

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions.

Condamnons Mme [V] [W] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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