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TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/03321


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Date
14/10/2024
Numéro
23/03321
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
670eaca71c3411ff34513ea1

Texte de la décision

10,977 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XON7

Minute : 24/02572


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183

Et

Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10] (ALGÉRIE)

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à parquet

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [X], de nationalité algérienne, et Monsieur [W] [Y], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [J] [Y] né le [Date naissance 2] 2016, reconnu par le père le 03 mai 2016
- [K] [Y] née le [Date naissance 1] 2018.

Par acte signifié le 30 mars 2023 par commissaire de justice conformément au Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République Française et l'Exécutif provisoire algérien, Madame [E] [X] a fait assigner Monsieur [W] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 octobre 2023, sur le fondement de l'article 53 du code de la famille algérien.

A cette audience, seule Madame [E] [X] a comparu, assistée de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 06 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- dit que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- réservé le droit d’accueil du père
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024 conformément au Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République Française et l'Exécutif provisoire algérien, Madame [E] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour absence de l’époux de plus d’un an sans excuse valable en application de l’article 53 5° du code de la famille algérien et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 17 décembre 2021,
- condamner l’époux à verser à l’épouse 30000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 53 bis et 55 du code de la famille algérien,
- dit que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit d’accueil du père,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [W] [Y] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Compte-tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus dans le cadre de la présente procédure.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu la demande en divorce du 30 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 06 novembre 2023,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi algérienne applicable au divorce;

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ;

PRONONCE pour absence de l’époux depuis plus d’un an sur le fondement l’article 53 5° du code de la famille algérien, le divorce de :

Madame [E] [X] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne,

et de

Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne,

mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à Madame [E] [X] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 décembre 2021 ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [J] [Y] né le [Date naissance 2] 2016 et [K] [Y] née le [Date naissance 1] 2018 sera exercée à titre exclusif par Madame [E] [X] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [X] ;

RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [W] [Y] ;

FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [J] [Y] né le [Date naissance 2] 2016 et [K] [Y] née le [Date naissance 1] 2018, indexée depuis le 01 janvier 2024, que doit verser Monsieur [W] [Y] à Madame [E] [X], soit 400 euros au total ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ;

ECARTE la mise en œuvre de l’IFPA ;

DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d’allocations familiales que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d’allocations familiales, à charge pour la caisse d’allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;

DEBOUTE Madame [E] [X] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

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