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TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/03498


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Date
14/10/2024
Numéro
23/03498
Chambre
Chambre 4/section 4
Type
Autre
Id
670eaca71c3411ff34513ea7

Texte de la décision

12,989 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]


Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/03498 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOXE

Minute : 24/02185


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [H] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 244

Et

Monsieur [O] [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] ( LA REUNION )
[Adresse 2]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0453

DÉBATS

A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [L] et Monsieur [O] [U], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10]
( La Réunion), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.

De leur union est issu un enfant :
- [P] [U] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] (93).

Vu la requête en divorce de Madame [H] [L] sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 décembre 2020,

Vu l'audience de conciliation du 23 mars 2021 renvoyée à celles du 03 mai 2021 puis du 14 juin 2021 à laquelle les parties régulièrement convoquées ont comparu, assistées de leur conseil respectif,

Vu l’ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 06 juillet 2021,

Vu l’assignation en divorce en date du 04 avril 2023 délivrée par Madame [H] [L] à Monsieur [O] [U],

Vu l’ordonnance sur incident en date du 13 novembre 2023,
Vu les conclusions de Madame [H] [L] notifiées au tribunal par voie électronique le 21 mai 2024, sollicitant notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [U] notifiées au tribunal par voie électronique le 31 mai 2024, sollicitant notamment, le prononcé du divorce sur le fondement des mêmes dispositions,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l’absence de discernement au sens de l’article 388-1 du code civil de l’enfant [P], âgé de 6 ans, pour pouvoir être entendu au sein de la présente procédure,

Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2024,

L’affaire a été évoquée le même jour avec dépôt de dossiers et mise en délibéré au 14 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 06 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur incident du 13 novembre 2023,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [H] , [F] [L] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (92),

et de

Monsieur [O], [Y] [U] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] ( La Réunion 974),

mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d’état-civil de [Localité 10] ( La Réunion) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [U] et Madame [H] [L] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 décembre 2020 ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [L] visant à fixer la garde de l’animal de compagnie en alternance au domicile de chacun des époux, à ordonner que chaque époux participe pour moitié aux charges relatives à l’entretien de l’animal de compagnie et à condamner l’époux à lui régler la somme 1.705,45 euros à titre de remboursement des frais médicaux engagés pour le chien ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [U] visant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, à désigner un notaire pour procéder à ces opérations, à supprimer le droit de visite et d'hébergement du chien selon les déplacements de l’enfant outre le partage par moitié des frais afférents à l’entretien de l’animal et à condamner l’épouse à lui régler la somme de 90 euros à titre de remboursement des frais de l’éveil musical engagés pour l’enfant commun ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande visant à dire que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur [O] [U] revêt un caractère onéreux à compter du 17 décembre 2020 et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de ses demandes visant à le dispenser d’indemnités d’occupation et à dire que cette indemnité ne commencera à courir qu’à compter de l’acte de scission du 15 février 2024 ;

RAPPELLE que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur [U] revêt un caractère onéreux à compter du 06 juillet 2021 ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11] (93) ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [P] [U] né le [Date naissance 3] 2018 ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur [P] [U] en alternance au domicile de chacun des parents ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent;

DIT que les modalités de la résidence en alternance de l'enfant sont les suivantes :
- en période scolaire, chez le père du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant au dépôt à l’école, les semaines paires et chez la mère du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant au dépôt à l’école, les semaines impaires
- pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires
à charge pour le parent dont la période d'accueil débute de venir chercher l'enfant ou de la faire chercher par un tiers digne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la période considérée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que sauf meilleur accord, la première moitié des vacances scolaires commence la veille du premier jour de la date officielle des vacances à la sortie des classes et termine le huitième jour des petites vacances scolaires à 18 heures ou le vingt-neuvième jour des grandes vacances scolaires à 18 heures ;

DIT que la seconde moitié des vacances scolaires commence le huitième jour des petites vacances scolaires à 18 heures ou le vingt-neuvième jour des grandes vacances scolaires à 18 heures et prend fin la veille de la rentrée à 18 heures ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée pour les vacances, le parent sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

DIT que, s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le parent devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et trois mois à l'avance pour les grandes vacances ;

DIT que chaque parent prend à sa charge les dépenses engagées pour l’éducation et l'entretien de l'enfant pendant les semaines et périodes où l'enfant réside avec lui ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de prise en charge des frais exceptionnels au prorata des revenus fiscalement déclarés par les parents ;

DIT que les frais exceptionnels (notamment frais de scolarité, frais d’hébergement en découlant, frais de vacances, de colonies de vacances, frais de véhicules liés aux enfants, frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires …) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d'avoir obtenu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense ;

CONDAMNE, le cas échéant, le parent débiteur de ces dépenses ;

DÉCLARE irrecevable Monsieur [O] [U] en sa demande d’attribution des prestations sociales et familiales afférentes à l’enfant ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de rattachement fiscal de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER

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