TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 24/01408
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/01408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRN
Minute : 24/02551
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam BEBIN FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1568
Et
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] ( ALGERIE )
[Adresse 7]
[Adresse 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DÉBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [L], de nationalité française, et Monsieur [J] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union est issu un enfant :
[N] [B] né le [Date naissance 5] 2017.
Par requête conjointe déposée au greffe le 09 février 2024, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée le 01 juillet 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans l’acte de saisine, les parties ont renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l’audience du 01 juillet 2024, Madame [M] [L] et Monsieur [J] [B] ont comparu, assistés de leurs avocats.
Dans leur requête conjointe, les parties demandent au juge aux affaires familiales de :
- les déclarer recevables en leurs demandes pour avoir satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, au regard de l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
- homologuer la convention jointe à la requête.
Ils ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, contresignée par leurs avocats respectifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en divorce du 11 décembre 2023 enregistrée au greffe des affaires familiales le 09 février 2024,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée des parties contresigné par leurs avocats respectifs,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne,
et de
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE et donne force exécutoire à la convention de divorce entre époux réglant les conséquences du divorce signée le 11 décembre 2024 annexée à la requête, dont deux exemplaires originaux supplémentaires ont été remis le 01 juillet 2024, et DIT que ladite convention est annexée à la présente décision ;
FIXE conformément à la convention des parties la part contributive de Monsieur [J] [B] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [N] [B] né le [Date naissance 5] 2017 à la somme de 180 euros par mois, payable à Madame [M] [L] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT, conformément à l’accord des parties, que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il poursuit des études, exerce une activité rémunérée occasionnelle ou tant qu’il ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, c’est-à-dire tant qu’il n’aura pas un salaire fixe et permanent équivalent au SMIC, le parent créancier devant justifier de la situation de l’enfant le 15 décembre de chaque année et sur toute réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site INK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [M] [L] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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