TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/06456
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBF
Minute : 24/02188
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285
Et
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [D], de nationalité tunisienne, et Monsieur [L] [A], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
-[F] [A], née le [Date naissance 6] 2010,
-[C]-[E] [A], né le [Date naissance 9] 2013,
-[Z] [A], née le [Date naissance 5] 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023 remis à étude, Madame [B] [D] a fait assigner Monsieur [L] [A] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, seule l'épouse a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
-constaté la résidence séparée des époux ;
-constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les trois enfants ;
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
-dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
en période scolaire : les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
en période de vacances scolaires :
-Les années paires - la première moitié des vacances scolaires
-Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires
à charge pour le père de chercher et ramener les enfants, lui ou une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
-dit que par dérogation, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de la semaine incluant la fête des mères chez la mère ;
-fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [L] [A] à Madame [B] [D] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit 600 euros au total ;
-rappelé l'intermédiation du versement de la pension par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) ;
-indexé ladite contribution ;
-rappelé le caractère provisoire de l'ordonnance ;
-débouté l'épouse des demandes plus amples ou contraires ;
-réservé les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à étude le 08 mars 2024, Madame [B] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
-la déclarer recevable pour avoir satisfait à son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
-prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et ordonner les publications légales,
-dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
-fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation en divorce,
-dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les parents,
-dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [L] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
-en période scolaire : Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
-en période de vacances scolaires :
Les années paires - la première moitié des vacances scolaires
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires
-fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [L] [A] à Madame [B] [D] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit 600 euros au total,
-dire que ladite contribution sera versée par l'intermédiaire de la CAF,
-dire que les dépens seront supportés en application de la règlementation en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur [L] [A] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de la demanderesse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte-tenu de son âge, l'enfant [Z] ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée au 10 juin pour dépôt du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 29 juin 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [B] [D], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] (Tunisie)
et
Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (Val-de-Marne)
mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 29 juin 2023 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [F] [A], [C]-[E] [A] et [Z] [A] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [D] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
DIT que Monsieur [L] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
-en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
-en période de vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires
à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants, lui ou une personne digne de confiance, au domicile de la mère ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 euros) par mois et par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la contribution dûe par Monsieur [L] [A] à Madame [B] [D] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants [F] [A], [C]-[E] [A] et [Z] [A], indexé depuis le 01 janvier 2024, payable au plus tard le 05 de chaque mois, et au besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [B] [D] ;
DIT que Monsieur [L] [A] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [A] versera directement à Madame [B] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial de la pension X A
contribution revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
-intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
-saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
-saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
-autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
-paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
-recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que le fait pour une personne, tenue de verser une contribution ou des subsides par la présente ordonnance, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est passible au sens de l'article 227-4-3 du code pénal, d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [B] [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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