TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/00195
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2M2
Minute : 24/02176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135
Et
Monsieur [O], [X], [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [S] et Monsieur [O] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [W] [I] née le [Date naissance 8] 2003, reconnue le 28 mars 2003, majeure,
- [E] [I] né le [Date naissance 3] 2010
- [P] [I] née le [Date naissance 1] 2012.
Par acte signifié le 22 décembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [K] [S] a fait assigner Monsieur [O] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience du 27 février 2023, seule Madame [K] [S] était représentée par son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9], et du mobilier du ménage, à l'épouse, à charge pour elle de régler l'ensemble des frais correspondants à compter du départ effectif de l'époux
- dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 20 juin 2023, à peine d'expulsion
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- dit que les époux règleront chacun pour moitié le solde de l’arriéré locatif
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
- constaté que la mère propose que le père exerce un droit de visite et d'hébergement organisé comme suit :
* en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux le 05 juin 2024 à personne physique par le commissaire de justice, elle demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- lui attribuer les droits locatifs de l'appartement situé [Adresse 9],
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 22 décembre 2022, date de l’assignation,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- s’agissant des enfants, confirmer les mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance du 20 mars 2023.
Monsieur [O] [I] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 22 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 20 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [S] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 16] (Algérie),
et de
Monsieur [O], [X], [N] [I] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (Oise),
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [K] [S] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [E] [I] et [P] [I] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
CONSTATE que la mère propose que le père exerce un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
- pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
FIXE à CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la part contributive de Monsieur [O] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] [I] née le [Date naissance 8] 2003, majeure, [E] [I] né le [Date naissance 3] 2010 et [P] [I] née le [Date naissance 1] 2012, indexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [K] [S], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d’allocations familiales que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d’allocations familiales, à charge pour la caisse d’allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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