TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/07083
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/07083 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFZ
Minute : 24/02177
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
domiciliée : chez [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [E], de nationalité algérienne et Monsieur [S] [Z], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par décision du 10 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance de protection au profit de Madame [R] [E] et a notamment :
- interdit à l’époux d’entrer en relation avec l’épouse, avec Madame [G] [D] et Mesdames [Y] [E] et [C] [E], ses deux sœurs et avec Madame [C] [B], une amie
- interdit à l’époux de se rendre au domicile de l’épouse et à celui de Madame [C] [B] et leurs abords
- autorisé l’épouse à dissimuler son domicile et à élire domicile chez son avocat.
Par acte signifié le 19 juillet 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [S] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, l’épouse était représentée par son conseil et l’époux n’a pas comparu.
Dans l'acte de saisine, Madame [R] [E] a renoncé à toute demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions de l’épouse sur le fondement et les conséquences du divorce et pour la constitution du défendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice à l’époux le 23 avril 2024, Madame [R] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, et dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- dire que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de l’autre
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 17 février 2023,
- dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial et à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.
Monsieur [S] [Z] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Madame [R] [E], il y a lieu, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses écritures.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 19 juillet 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [R] [E], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 février 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile e déboute Madame [R] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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